Avis 202600374 - Séance du 26/03/2026

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Avis 202600374 - Séance du 26/03/2026

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2025, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) à sa demande de communication des documents suivants concernant la vente de l'appartement situé au X, cadastré X, par l’AGRASC à X :
1) le cahier des charges établi pour cette vente ;
2) l'ensemble des éléments justificatifs relatifs aux mesures de publicité et de mise en concurrence mises en œuvre en vue de la vente de ce bien immobilier.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Elle précise que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

En vertu des articles 706-159 et suivants du code de procédure pénale, l'AGRASC est un établissement public de l’État à caractère administratif, chargé notamment d’assurer la gestion, la destruction ou l’aliénation des biens saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, que l’autorité judiciaire lui confie et dont la propriété est transférée à l’État. L’agence assure également la gestion de biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues par l’article L2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques. En outre, l’AGRASC peut mettre les biens dont la gestion lui est confiée à disposition de collectivités territoriales, d’associations, de fondations ainsi que de services de l’administration. La commission relève enfin que la directrice générale de l’AGRASC a précisé, dans le cadre de l’instruction, que l’agence détermine les modalités selon lesquelles un bien est géré, mis à disposition ou vendu sans avoir à en référer à l’autorité judiciaire.

La commission considère que les documents se rapportant à l’opération de vente par l’AGRASC d’un bien après qu’il lui a été confié par l’autorité judiciaire sont détachables de la procédure judiciaire qui a conduit à sa saisie et à sa confiscation et qui, comme en l’espèce, a été menée à son terme. Les documents produits ou reçus par l’AGRASC dans ce cadre pour l’accomplissement de sa mission de service public présentent ainsi le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont en principe communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du même code, dans les conditions et sous les réserves que ces dispositions prévoient.

Toutefois, la directrice générale de l’AGRASC a informé la commission que l’appartement auquel se rapporte la présente saisine a été vendu, de gré à gré, à un acquéreur qui s’est spontanément rapproché de ses services avant même que le bien ne soit mis en vente. La directrice générale de l’AGRASC a précisé que, dans ces circonstances, il n’avait pas été élaboré de cahier des charges ni été procédé à des mesures de publicité préalablement à la conclusion de la vente.

La commission en prend acte et déclare par suite la présente saisine sans objet, comme portant sur des documents inexistants.