Avis 202600465 - Séance du 16/04/2026

Avis 202600465 - Séance du 16/04/2026

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2025, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à sa demande de communication des comptes rendus, des documents préparatoires aux réunions, des échanges par courrier électronique interne avec la Banque de France ou avec toute autre administration concernant ces réunions et des décisions prises à la suite de celles-ci, relatifs aux activités du « club conformité banque ».

Après avoir pris connaissance de la réponse de la secrétaire générale de l’ACPR, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L612-1 du code monétaire et financier, cette autorité est chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin, notamment, un pouvoir disciplinaire, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions, et un pouvoir de police administrative, exercé par son collège de supervision. Pour l’accomplissement des missions de l’ACPR, son secrétaire général organise les contrôles sur pièces et sur place dans les conditions prévues par les articles L621-23 et suivants du code monétaire et financier.

La commission précise que l’article L621-24 de ce même code dispose que : « Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue ». Depuis son avis de partie II n° 201201674 du 10 mai 2012, la commission considère qu’en vertu de l’exception introduite par ces dispositions à celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secrétaire général de l’ACPR n’est pas tenu de communiquer les documents administratifs qu’il produit ou reçoit, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

En deuxième lieu, la commission relève que cette exception concerne les documents détenus par l’ACPR dans le cadre des contrôles organisés par son secrétaire général pour l’accomplissement des missions de cette autorité.

Or, la commission observe que la présente saisine porte sur des documents échangés dans le cadre du « club conformité banque » mis en place par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une démarche d’accompagnement sectoriel, afin d’échanger avec les professionnels du secteur bancaire sur les problématiques identifiées en matière de traitements de données à caractère personnel et de conseiller les responsables de traitements sur leur conformité à la loi du 6 janvier 1978 et au RGPD. La commission constate également que la présente saisine ne porte pas sur des documents échangés entre l’ACPR et des personnes soumises à son contrôle. Elle en déduit que les documents détenus par l’ACPR dans le cadre de sa participation ou de son association au « club conformité banque » ne se rattachent pas à la mission de contrôle de cette autorité.

La commission considère dès lors que les documents sollicités ne relèvent pas du champ d’application de l’article L612-24 du code monétaire et financier, de sorte que leur communication est régie par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction préalable, le cas échéant, de mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires d’entreprises identifiées ou identifiables ou dont la communication révélerait, de la part d’une personne, physique ou morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice.

Elle émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.

La commission précise en dernier lieu que doit seulement être réservée l’hypothèse où des documents produits ou reçus dans le cadre des contrôles de l’ACPR prévus par le code monétaire et financier auraient également été échangés à l’occasion des activités du « club conformité banque ».

Dans une telle hypothèse, la commission ne pourrait, compte tenu du refus maintenu par la secrétaire générale de l’ACPR, qu’émettre un avis défavorable à leur communication.