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Avis 202601091 - Séance du 28/05/2026
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2026, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature à sa demande de communication, sous format numérique des documents administratifs et informations environnementales, relatifs à la mise en œuvre de la directive (UE) 2023/1791 sur l’efficacité énergétique, concernant les données de performance énergétique et environnementale des centres de données transmises à la Commission européenne, à savoir :
1) les jeux de données ou rapports transmis à la Commission européenne durant cette période ;
2) les notes explicatives, métadonnées ou modèles utilisés pour la transmission ;
3) toute correspondance échangée entre la DGEC et la Commission européenne à ce sujet.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la commission relève à titre liminaire que les documents sollicités sont relatifs à la mise en œuvre de l’article 12 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, qui renvoie à l’annexe VII, et du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union européenne.
Ces textes font, d’une part, obligation aux propriétaires et exploitants de centres de données ayant une demande de puissance des technologies de l’information installées d’au moins 500 kW de transmettre à la Commission européenne des informations administratives sur le centre de données déclarant, des informations sur le fonctionnement sur ce centre et des indicateurs de performance clés, portant notamment sur la consommation d’énergie et l’utilisation de la chaleur fatale. La Commission européenne procède à l’évaluation de ces données afin de proposer de nouvelles mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des centres de données et à l’évaluation de la faisabilité de la transition vers la neutralité carbone du secteur. Enfin, la Commission européenne met en place une base de données européenne, qui regroupe les informations communiquées par les centres de données concernés et qui est mise à la disposition du public à un niveau agrégé.
D’autre part, les mêmes textes prévoient que les centres de données obligés mettent à la disposition du public certaines de ces informations, mentionnées à l’annexe VII de la directive du 13 septembre 2023. Les articles L236-1 et D236-3 à D236-7 du code de l’énergie assurent la transposition en droit interne des obligations de transmission et de mise à disposition du public incombant aux centres de données.
Pour ce qui concerne les points 2) et 3) de la demande :
La commission rappelle, en premier lieu, que la communication des documents émanant des institutions européennes est intégralement régie par les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur l’application duquel elle n’a pas reçu compétence pour se prononcer. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande en tant qu’il porte sur des documents émanant de la Commission européenne.
En deuxième lieu, la commission demeure en revanche compétente pour se prononcer sur la communication des documents dont une autorité administrative mentionnée à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne.
Elle considère ainsi que le surplus des documents sollicités au point 3) et les documents sollicités au point 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux intérêts et secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
A cet égard, il n’apparaît pas à la commission que la communication de ces documents serait de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, au sens du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet ainsi un avis favorable sur le point 2) et le point 3), dans la mesure précisée plus haut, sous réserve des autres secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment la sécurité publique, la sécurité des systèmes d’information des administrations, le secret des affaires et le secret de la vie privée.
Pour ce qui concerne le point 1) de la demande :
En premier lieu, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau (…), ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; (…) ».
La commission relève que les informations qui doivent être transmises à la Commission européenne, énumérées par les annexes I et II du règlement délégué (UE) 2024/1364 du 14 mars 2024, consistent en des informations générales et administratives sur le centre de données déclarant, en des informations sur son fonctionnement (niveau de redondance des infrastructures électrique et de refroidissement) et en des indicateurs de performance clés relatifs à l’énergie et à la durabilité, à la capacité des technologies de l’information et de la communication et au trafic de données (consommation totale d’énergie, consommation d’énergie des équipements informatiques, apport d’eau, apport d’eau potable, chaleur fatale réutilisée, température de consigne du système de refroidissement, degrés-jours de refroidissement, consommation d’énergies renouvelables …). Ces informations portent ainsi sur les impacts énergétiques et climatiques de l’activité des centres de données et sont transmises dans le cadre de mécanismes de suivi et de régulation destinés à améliorer leur performance environnementale, conformément aux objectifs européens en matière de transition écologique et d'efficacité énergétique.
La commission en déduit que compte tenu de leur objet et de leur finalité, les documents sollicités au point 1) sont relatifs à l'état d’éléments de l'environnement, à des décisions, activités et facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur ceux-ci ainsi qu’à des décisions et activités destinées à les protéger, au sens des 1° et 2° de l'article L124-2 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, la commission considère, d’une part, que les dispositions de la directive du 13 septembre 2023 et du règlement délégué du 14 mars 2024 cités plus haut, qui prévoient la mise à disposition du public par la Commission européenne de ces informations sous une forme agrégée, ne font pas obstacle à l’application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, qui garantissent à toute personne le principe de la liberté d’accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques. Les dispositions de cette directive transposées dans le code de l’énergie, qui prévoient la mise à disposition du public par les centres de données de certaines de ces informations, ne font pas davantage obstacle à l’application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.
D’autre part, ainsi que le fait valoir la ministre chargée de la transition écologique, l’article 5 du règlement délégué du 14 mars 2024 précise que les informations transmises par les centres de données sont « considérées comme des informations confidentielles portant atteinte aux intérêts commerciaux des exploitants et des propriétaires de ces centres « conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ».
La commission relève que l’article 4 de cette directive du 28 janvier 2003 dispose qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à « la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime ». La commission constate que l’article L124-du code de l’environnement, pris pour la transposition de cette directive, prévoit ainsi que les informations relatives à l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives, notamment, au secret des affaires.
La commission souligne ensuite que l’article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dispose que les motifs de refus d’accès aux informations environnementales doivent être « interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information ». La commission relève qu’en application du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, même en présence d’un motif légal de refus, il appartient ainsi à l’autorité administrative saisie d'apprécier l’intérêt d’une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer.
La commission constate dès lors que si l’article 5 du règlement délégué du 14 mars 2024 désigne comme protégées par le secret des affaires les informations transmises par les centres de données, il ne fait par lui-même pas obstacle à toute communication sur le fondement du droit d’accès aux informations relatives à l'environnement.
Au bénéfice de ces développements, la commission considère dès lors que la demande portant sur la communication des jeux de données sollicités au point 1) peut être examinée dans le cadre du régime organisé par les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Dans ce cadre et en dernier lieu, la commission constate que, compte tenu des termes de l’article 5 du règlement délégué du 14 mars 2024, la communication de ces informations porterait atteinte au secret des affaires des centres de données déclarants.
Elle observe cependant que le nombre et les capacités des centres de données se sont considérablement accrus au cours des dernières années et que ce secteur d’activité économique est appelé à connaître encore à l’avenir un développement significatif. La commission relève ensuite que les informations sollicitées permettent de quantifier les ressources énergétiques et en eau nécessaires à cette activité, d’évaluer les incidences de cette activité sur l’environnement et d’identifier les éventuels efforts à accomplir en matière de sobriété énergétique et environnementale.
La commission considère par conséquent que la communication des indicateurs de performance clés figurant dans les jeux de données sollicités présente, pour l’intérêt du public et de la protection de l’environnement, un intérêt supérieur à celui tenant à la protection du secret des affaires. Elle estime en revanche que ne présente pas un tel intérêt supérieur l’accès à ces informations par centre de données.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1), après disjonction ou occultation des informations administratives générales désignant les centres de données déclarants.