Mots clés
Conseil 202601225 - Séance du 07/05/2026
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné au cours de sa séance du 7 mai 2026 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une organisation syndicale, des procès-verbaux comportant la liste des candidats retenus dans le cadre de la procédure de sélection prévue aux articles 20 et suivants du décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
La commission souligne que l’article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, de manière expérimentale, une voie dérogatoire permettant aux fonctionnaires en situation de handicap d’accéder, par la voie du détachement, à un corps ou à un cadre d’emplois de niveau supérieur.
La commission relève que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont prévues par le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, l’autorité administrative fixe chaque année, pour chaque corps ou cadre d’emplois concerné, le nombre d’emplois offerts au détachement. Une commission est instituée pour évaluer l’aptitude des candidats selon un processus en deux phases – l’examen des dossiers de candidature d’abord, un entretien ensuite. A l’issue de ce processus, la commission établit une liste des candidats qu’elle propose au détachement. C’est in fine l’autorité administrative qui décide, parmi les candidats proposés sur cette liste, les agents qu’elle détache auprès d’elle.
La commission comprend que vous avez proposé 49 postes au détachement dans le cadre de ce dispositif et que la liste des candidats retenus par la commission de sélection a fait l’objet de procès-verbaux, pour chaque cadre d’emplois concerné.
La commission vous rappelle, d’une part, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours ou d’un processus de sélection qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
La commission estime cependant que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le 1° de l’article L311-6 du même code, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La commission vous précise, d’autre part, qu’elle considère, comme elle l’a rappelé dans son avis de partie II n° 20195555 du 23 avril 2020, qu’une liste d'admission à un examen, un concours ou un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales - quand bien même, par ailleurs, elle ferait apparaître le classement des candidats par ordre de mérite - n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, elle considère que la communication à un tiers de documents concernant des personnes non admises à un examen ou à un concours révélerait une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées et porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables, sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs, qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne.
La commission vous rappelle, enfin, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En application de ces principes, la commission estime, en premier lieu, que la liste des candidats sélectionnés par la commission dans le cadre du dispositif prévu par l’article 93 de la loi du 6 août 2019, n’est communicable qu’une fois que vous aurez pris les décisions de détachement.
En second lieu, la commission considère que cette liste, qui se borne à désigner les candidats sélectionnés dans le cadre d’un processus de sélection administratif, quand bien même ces candidats n’ont pu y participer qu’à raison de leur situation de handicap, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour les seuls candidats que vous avez finalement retenus.
Ainsi, la commission vous conseille de communiquer les procès-verbaux sollicités sous réserve que le processus de sélection soit achevé, c’est-à-dire que vous ayez pris les décisions de détachement, et sous réserve d’occulter le nom des personnes que vous n’avez pas retenues pour le détachement.