Avis 202601917 - Séance du 18/06/2026

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Avis 202601917 - Séance du 18/06/2026

Cour des comptes

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2026, à la suite du refus opposé par la première présidente de la Cour des comptes à sa demande de communication des documents suivants, concernant le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Alain ROUSSET, sur la période courant de janvier à août 2025 :
1) les notes de frais de déplacements (ainsi que les reçus afférents) ;
2) les notes de frais de restauration (ainsi que les reçus afférents) ;
3) les notes de frais de représentation (ainsi que les reçus afférents).

Après avoir pris connaissance de la réponse de la première présidente de la Cour des comptes, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes du b) du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières, soit les avis, propositions, rapports d'instruction, observations, documents d'instruction et communications provisoires des chambres régionales des comptes.

La commission considère que l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration fait ainsi obstacle à la communication des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes qui ont élaborés pour les besoins de leur mission de contrôle des comptes et de la gestion.

En revanche, elle estime que ces dispositions n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure du droit d’accès aux documents administratifs les documents reçus par les chambres régionales des comptes qui n’ont pas été élaborés dans ce cadre, tels que les comptes et pièces justificatives des comptes des personnes soumises à leur contrôle (cf. avis de partie I du 28 mars 2013 n° 201300592).

En l’espèce, la commission constate que les documents sollicités sont des pièces justificatives des comptes du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine et qu’ils ne sont dès lors pas au nombre de ceux visés par le b) du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont donc communicables dans les conditions et sous les autres réserves prévues au livre III de ce code.

La commission rappelle, en deuxième lieu, que les reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage, frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics et frais de restauration, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Dans sa décision du 8 février 2023, n°452521, le Conseil d’État a précisé que la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentation engagés qui ont trait à l’activité d’un élu local dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, la communication des mentions faisant, le cas échéant, apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes.

Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’événement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant alors leur occultation.

La commission précise, enfin, que si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du même code, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et est protégé, à ce titre, par le secret des affaires. Il doit donc être occulté avant toute communication, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 202201246 et n° 202201455 du 21 avril 2022).

En application de ces principes, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.

En dernier lieu, si la Cour des comptes ne détient pas les documents sollicités, la commission l’invite à transmettre la demande de communication accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine, et à en aviser le demandeur, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.