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Avis 202602113 - Séance du 02/07/2026
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2026, à la suite du refus opposé par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux projets d’expérimentation animale suivants concernant plusieurs résumés non technique (le résumé non technique n° NTS-FR-463023 intitulé « Évaluation de l’efficacité, de l’innocuité et de la durabilité de nouvelles méthodes, dispositifs et molécules pour les affections vasculaires », publié le 11 juillet 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-013369 intitulé « Mise en place d’un modèle PNH de fièvre jaune induite par la piqûre de moustique infecté et test d’immunogénicité et d’efficacité de vaccins anti-flavivirus », publié le 28 juillet 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-104322 intitulé « Réseaux cérébraux pour la perception et la cognition sociale chez le primate non humain », publié le 1er août 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-958680 intitulé « Système nerveux central – Modèle des troubles de stress post-traumatique chez le rongeur », publié le 6 août 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-292415 intitulé « Mise au point expérimentale d'un poumon artificiel », publié le 21 août 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-625864 intitulé « Étude du stroma FT2 muté », publié le 22 août 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-696499 intitulé « Chirurgies d’implantation de dispositifs d’administration ou de mesure pour les études de toxicologie et de pharmacologie réglementaire », publié le 22 août 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-142903 intitulé « Approche métabolomique de l’impact du vieillissement sur la neurogenèse et les fonctions cognitives », publié le 28 août 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-118691 intitulé « Évaluation pharmacologique de la mesure de la contractilité cardiaque chez le primate : validation méthodologique dans la perspective des 3R », publié le 28 août 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-455526 intitulé « Étude préliminaire de criblage de vecteurs adéno-associés (AAV) après injection intravitréenne, intracochléaire et intraveineuse successivement chez le macaque fascicularis », publié le 9 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-437028 v.8 intitulé « Production d’immunsérum félin et évaluation de différentes souches virales félines afin de mettre au point des vaccins innovants », publié le 11 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-261160 intitulé « Raffinement des méthodes d’administration, de prélèvement et des techniques chirurgicales chez les rongeurs », publié le 16 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-460690 intitulé « Formation à la technique microchirurgicale chez le rat », publié le 16 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-4242188 intitulé « Études de toxicologie réglementaire chez le primate non humain », publié le 16 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-840134 intitulé « Impact de la signalisation du récepteur NMDA par le peptide AETA dans la cognition sociale », publié le 18 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-883669 intitulé « Évaluation de nouvelles pistes thérapeutiques dans le traitement de la dysplasie corticale focale chez des modèles murins de la pathologie », publié le 18 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-871649 intitulé « Étude de stratégies protectrices dans un modèle de syndrome de détresse respiratoire aiguë chez le porc », publié le 25 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-730537 intitulé « Étude des réseaux de gènes impliqués dans la comorbidité entre la douleur chronique et les troubles anxio-dépressifs chez la souris », publié le 25 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-980554 intitulé « Régulation de la communication vocale et de l’affiliation du marmoset par l’ocytocine », publié le 29 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-642130 intitulé « Étude de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamique et de la biodistribution d’immunothérapies bispécifiques innovantes chez le cynomolgus », publié le 29 septembre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-212944 intitulé « Étude électrophysiologique et optogénétique chez le singe des bases neuronales contrôlant le mouvement et la cognition », publié le 2 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-279116 intitulé « Test de stratégies expérimentales permettant de prévenir les troubles moteurs et cognitifs dans un modèle murin de paraplégie spastique héréditaire », publié le 3 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-280567 intitulé « Évaluation de l’efficacité de candidats vaccins contre la parvovirose canine par suivi de la réponse immunitaire et possible épreuve chez le chien », publié le 7 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-052161 intitulé « Régulation de la communication vocale et de l’affiliation du marmoset par l’ocytocine », publié le 7 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-574977 intitulé « Évaluation de nouveaux médicaments dans le traitement de l’ischémie cérébrale néonatale en combinaison avec l’hypothermie thérapeutique », publié le 14 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-335896 intitulé « Évaluation de l’efficacité thérapeutique d’un agoniste ocytocinergique, le LIT-002, dans des modèles de douleur neuropathique et de dépression induite par le stress chronique », publié le 17 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-400337 intitulé « Circuits cérébraux du codage prédictif chez le Macaca fascicularis », publié le 22 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-714120 intitulé « Évaluation des effets de candidats médicaments dans un modèle murin d'encéphalite auto-immune expérimentale », publié le 24 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-595402 intitulé « Réalisation d’une épreuve virulente de leptospirose chez le chien », publié le 24 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-840148 intitulé « Développement d’une méthode non invasive d’administration d’un produit de thérapie génique dans le rein par voie rétrograde chez le macaque cynomolgus », publié le 28 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-548591 intitulé « Étude par imagerie de l’état physique et fonctionnel de la barrière hémato-encéphalique dans un modèle de dépression », publié le 28 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-577988 intitulé « Évaluation de la sécurité préclinique des candidats médicaments chez les rongeurs et les non-rongeurs », publié le 28 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-970147 intitulé « Évaluation de traitements dans le cadre de la douleur inflammatoire », publié le 28 octobre 2025 sur la base de données ALURES ; le résumé non technique n° NTS-FR-025691 intitulé « Analyse de l’effet préventif et curatif du vieillissement par des extraits de plantes sur la mémoire et la cognition », publié le 28 octobre 2025 sur la base de données ALURES), précisément :
1) le dossier complet de demande d'autorisation transmise par le comité d'éthique pour le projet en question ;
2) l'acte d'autorisation délivré pour le projet en question ;
3) l'avis rendu par le comité d'éthique ;
4) le procès-verbal de la session lors de laquelle le comité d'éthique a examiné la demande d'autorisation du projet.
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, la commission relève que les documents sollicités se rapportent au contrôle de l’utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévu par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, qui assure la transposition de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010.
Elle observe qu’en vertu de ces dispositions, tout projet comportant une procédure d’expérimentation impliquant des animaux vivants est soumis à l’obtention d’une autorisation du ministre chargé de la recherche. Cette autorisation ne peut délivrée qu’à la double condition que le projet poursuive l’un des objets énumérés au 1° de l’article R214-105 du code rural et de la pêche maritime et respecte les principes de remplacement, de réduction et de raffinement explicités au 2° de ce même article. Le projet doit en outre faire l’objet d’une évaluation éthique favorable, réalisée par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Le dossier de demande d’autorisation du projet, dont la composition est précisée par un arrêté ministériel du 1er février 2013, doit comporter trois types d’informations : d’une part, le nom des personnes responsables du bien-être des animaux et de celles responsables de la mise en œuvre du projet ainsi que des informations relatives à la compétence des personnes participant au projet ; d’autre part, des informations permettant de justifier le projet notamment du point de vue scientifique et l’utilisation d’animaux dans la procédure expérimentale, ainsi que des informations relatives aux méthodes pour remplacer, réduire et raffiner l'utilisation des animaux, aux dispositions mises en œuvre pour réduire, éviter et atténuer toute forme de souffrance, à la stratégie d’expérimentation ou d’observation et au modèle statistique utilisé ; enfin, un résumé non technique du projet, qui fait l’objet d’une mise en ligne sur la base ALURES.
En l’espèce, en premier lieu, le ministre chargé de la recherche a informé la commission qu’il ne détient aucun procès-verbal de réunion des comités d’éthique, en précisant que ces comités n’ont pas d’obligation d’établir un tel document.
La commission déclare dès lors sans objet le point 4).
En deuxième lieu, la commission estime que les dossiers de demande d’autorisation, les autorisations délivrées et les avis des comités d’éthique sollicités aux points 1) à 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III de ce code. La commission rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur les principes de communication de tels documents dans son avis de partie II du 26 janvier 2023 n° 202207896.
La commission y a précisé, d’une part, que si le dossier de demande d’autorisation se rapporte à un projet de recherche grevé de droits d'auteur n’ayant pas fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, il ne peut être communiqué à des tiers qu'avec l'autorisation du ou des personnels de recherche menant ce projet de recherche, conformément à l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission a considéré, d’autre part, que doivent être préalablement occultées avant communication les mentions couvertes, le cas échéant, par le secret des affaires ainsi que les mentions permettant d’identifier les personnels des établissements de recherche concernés, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, la commission a rappelé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à la communication des documents ou mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle précise à cet égard qu’il appartient à l’autorité administrative invoquant ces dispositions d’apporter tout élément quant à la nature, à la gravité et à l’actualité des risques que présenterait la communication sollicitée.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne en faisant la demande après occultation des mentions protégées au titre de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et après autorisation du titulaire des droits d’auteur pour les documents se rapportant à un projet de recherche grevé de tels droits n’ayant pas fait l'objet d'une divulgation
En revanche, il ne ressort pas des informations portées à la connaissance de la commission que le d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ferait en l’espèce obstacle à la communication de ces documents, en particulier des mentions permettant d’identifier les établissements concernés, sauf à ce que le ministre chargé de la recherche dispose d’autres d’éléments laissant légitimement craindre un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
En troisième lieu, le ministre chargé de la recherche fait toutefois valoir que la demande, compte tenu de la charge de travail qu’elle représenterait pour ses services, revêt un caractère abusif.
A cet égard, la commission rappelle que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code.
La commission souligne qu’une demande ne peut être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il convient de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Par sa décision du 27 septembre 2022 n° 452614, le Conseil d’État a estimé qu’une charge disproportionnée pouvait provenir de l’ampleur d’occultations à effectuer au sein d’un même document.
En l’espèce, la commission observe que la demande porte sur les documents relatifs à trente-cinq projets qui ont obtenu l’autorisation prévue par l’article R214-22 du code rural et de la pêche maritime. Selon les indications fournies par le ministre chargé de la recherche, les dossiers de demande d’autorisation correspondants, sollicités au point 1), représentent un total d’environ mille pages. La commission, qui a pu prendre connaissance de certains d’entre eux, constate que, pour répondre aux exigences du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 1er février 2013 cités plus haut, ces dossiers exposent de manière très détaillée l’objet et les finalités du projet, les procédés techniques mis en œuvre et les bénéfices attendus. Elle relève ainsi que la satisfaction du point 1) de la demande nécessiterait un travail particulièrement conséquent d’identification des mentions susceptibles de relever du secret des affaires et de celles susceptibles d’être grevées par des droits de propriété intellectuelle de tiers et d’occultations des mentions effectivement protégées. Dans ces conditions, la commission estime qu’eu égard au nombre et au volume des dossiers de demande d’autorisation sollicités, la demande en son point 1) ferait effectivement peser sur l'autorité saisie une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, sur laquelle l'intérêt de la communication pour le demandeur et pour le public ne l'emporte pas.
Pour ce motif, elle émet un avis défavorable sur le point 1) de la demande.
En revanche, la commission, qui a pu prendre connaissance de certains actes d’autorisation et avis de comité d’éthique, constate que ces documents comportent très peu de mentions couvertes par un secret protégé par la loi, aisément identifiables. Dans ces conditions, la commission estime que la communication des documents sollicités aux points 2) et 3) de la demande ne ferait pas peser sur les services du ministre chargé de la recherche une charge de travail déraisonnable.
Elle émet dès lors un avis favorable sur ces points de la demande, sous les réserves précisées plus haut.