Conseil 202602221 - Séance du 07/05/2026

Conseil 202602221 - Séance du 07/05/2026

Préfecture de la Charente

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné au cours de sa séance du 7 mai 2026 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un ressortissant étranger du rapport technique d’analyse documentaire, établi par la brigade de lutte contre la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, et qui a conclu que l'acte de naissance produit était faux.

Après avoir pris connaissance du rapport technique d’analyse documentaire en cause, la commission vous rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative à intervenir, et après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. A ce titre, le d) du 2° de l'article L311-5 prohibe la communication de documents lorsque cette dernière est susceptible de porter atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature.

La commission relève que le rapport d’analyse documentaire en cause, établi par les services de la police aux frontières, a pour objet de détecter l’éventuel caractère non authentique des documents justifiant de la nationalité ou de l’état-civil qu’un ressortissant étranger est tenu de produire dans le cadre d’une demande de titre de séjour.

Elle constate que ce rapport fait état des points contrôlés par l’expert en fraude documentaire et de la manière dont il est parvenu à conclure au caractère inauthentique de l’acte de naissance produit. La commission en déduit que ce rapport dévoile ainsi les méthodes employées par les services de police pour détecter les fraudes. Elle en conclut qu’il n’est pas communicable en application du d) du 2° de l’article L3111-5 du code des relations entre le public et l’administration.

La commission vous conseille, dès lors, de ne pas communiquer ce document au ressortissant étranger qui vous en fait la demande.

Elle ajoute, à toutes fins utiles, qu’il vous est loisible de communiquer seulement une information concernant les trois éléments de fraude détectés – l’absence de conformité de la dimension de l’acte de naissance, la graphie de la date d’établissement de l’acte et la date de déclaration de naissance de l’intéressé – afin que le ressortissant étranger soit en mesure, le cas échéant, de contester utilement la décision par laquelle vous avez clôturé sa demande de titre de séjour.