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Avis 202602480 - Séance du 18/06/2026
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 2 février 2026, à la suite du refus opposé par la première présidente de la Cour des comptes à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrôle de la gestion de la commune de Coudekerque-Branche, à savoir :
1) la réponse écrite de la commune adressée à la chambre régionale des comptes ;
2) les pièces produites par la collectivité à l’appui de cette réponse.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la première présidente de la Cour des comptes, la commission rappelle qu’aux termes du b) du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières, soit les avis, propositions, rapports d'instruction, observations, documents d'instruction et communications provisoires des chambres régionales des comptes.
La commission considère que l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration fait ainsi obstacle à la communication des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes qui ont élaborés pour les besoins de leur mission de contrôle des comptes et de la gestion.
En revanche, elle estime que ces dispositions n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure du droit d’accès aux documents administratifs les documents reçus par les chambres régionales des comptes qui n’ont pas été élaborés dans ce cadre, tels que les comptes et pièces justificatives des comptes des personnes soumises à leur contrôle (cf. avis de partie I du 28 mars 2013 n° 201300592).
En l’espèce, la commission observe que la réponse adressée par la commune à la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France constitue un document d’instruction élaboré pour les besoins du contrôle alors en cours. En application des dispositions précitées du b) du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émet dès lors un avis défavorable à sa communication.
Elle ne pourrait également qu’émettre un avis défavorable à la communication des pièces sollicitées au point 2) si elles ont été élaborées par la commune pour les besoins du contrôle des comptes et de la gestion.
En revanche, si la commune a seulement produit à l’appui de sa réponse ses comptes ou des pièces justificatives de ses comptes, la commission précise que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code.
Dans cette seule mesure et sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande.