Conseil 202602704 - Séance du 07/05/2026

Mots clés

Conseil 202602704 - Séance du 07/05/2026

Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS 54)

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné au cours de sa séance du 7 mai 2026 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’établissement public territorial de bassin de Meurthe-Madon, dans le cadre de travaux de recherche dans le domaine des inondations, particulièrement en matière de modélisation hydraulique, des images prises par des drones lors d'interventions de secours dans le cadre d’inondations.

La commission vous rappelle, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L124-2 du code de l’environnement, est considérée comme information relative à l’environnement toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant notamment l’état d’éléments de l’environnement, tels que l’eau, le sol et les terres, ainsi que la sécurité et les conditions de vie des personnes ou les constructions dans la mesure où elles sont ou peuvent être altérées par des éléments de l'environnement.

La commission estime que les images aériennes sur lesquelles vous l’interrogez, qui portent sur la localisation et l’étendue d’inondations, comportent des informations relatives à l’environnement au sens de ces dispositions.

La commission observe, en deuxième lieu, que vous vous interrogez plus particulièrement sur la communication de ces images à un établissement public administratif, chargé notamment de faciliter la prévention des inondations à l’échelle d’un bassin, qui constitue une autorité administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

A cet égard, la commission relève que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit que, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

La commission vous précise toutefois qu’elle considère, compte tenu des termes de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement assurant sa transposition, que le droit d’accès des administrations aux informations environnementales n’est pas subordonné aux conditions posées par l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 mais s’exerce, comme pour tout demandeur, dans les conditions définies par le chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, auquel l’article L124-1 renvoie (avis de partie II n° 202305739 du 2 novembre 2023).

La commission vous indique, en troisième lieu, qu’en application de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations relatives à l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. La commission relève qu'au nombre de ces secrets protégés figurent notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires.

La commission souligne, enfin, qu’en matière d'informations environnementales, même en présence d’un motif légal de refus, il appartient à l’autorité publique d’apprécier au cas par cas si la préservation des intérêts ou secrets protégés serait de nature à faire obstacle à la communication des informations concernées, compte tenu de l’intérêt public que leur divulgation servirait.

En l’espèce, la commission relève que la communication des images aériennes prises au cours d’épisodes d’inondations sont susceptibles, dans certains cas, de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.

Cependant, elle observe, d’une part, qu’ainsi que vous le précisez, les images que vous avez conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées, ainsi que le prévoit l’article R242-4 du code de la sécurité intérieure. Elle observe, d’autre part, que la communication de ces images est sollicitée en l’espèce afin d’améliorer les connaissances en matière de modélisation hydraulique et de participer à une meilleure prévention des inondations et de leurs conséquences.

Dans ces conditions, la commission estime que l’intérêt public qui s’attache à la communication des images l’emporte sur l’atteinte, limitée, susceptible d’être portée au secret de la vie privée ou au secret des affaires.

La commission vous invite par conséquent à faire droit à la demande de communication dont vous a saisi l’établissement public territorial de bassin de Meurthe-Madon.