Mots clés
Conseil 202604442 - Séance du 28/05/2026
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 28 mai 2026, votre demande de conseil relative au caractère communicable au président d’une association d’accueillants familiaux, de la liste des personnes bénéficiant d’un agrément délivré par le département leur permettant d’exercer la profession d’accueillant familial.
La commission relève à titre liminaire qu’aux termes de l’article L441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande./ La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial ».
Elle vous rappelle qu’elle admet en principe que, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, les titres, diplômes ou agrément légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée sont communicables à toute personne qui en fait la demande sans qu'y fasse obstacle le secret de la vie privée des personnes concernées.
En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission considère que la liste des accueillants familiaux que vous détenez est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par la vie privée des intéressés (date de naissance, adresse personnelle, numéro de téléphone).
S’il en va différemment pour la liste des assistants familiaux mentionnés à l’article L421-2 du code de l’action sociale et des familles, c’est en raison du caractère très particulier de cette activité qui s’exerce au bénéfice d’enfants et parfois contre le gré de leurs parents. La commission estime qu’aucune considération de cette nature ne fait obstacle à la communication de la liste des personnes agréées pour l’accueil familial, étant relevé que les personnes cherchant un tel accueil ne dépendent pas du département pour entrer en relation avec les accueillants familiaux.
La commission vous invite donc à communiquer la liste des accueillants familiaux à qui vous avez attribué un agrément, en tant qu’elle comporte seulement les nom et prénom des personnes agrées.
La commission vous suggère, enfin, de rappeler au président de l’association qui vous a saisi que, en tant que réutilisateur de la liste ainsi communiquée, il devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu'il sera alors regardé comme responsable de traitement de données à caractère personnel. Il devra notamment s'assurer que l'usage qu'il entend faire de cette liste respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les conditions de licéité d'un tel traitement et les droits des personnes concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du RGPD.