Conseil 202604686 - Séance du 02/07/2026

Conseil 202604686 - Séance du 02/07/2026

Conseil départemental des Landes (CD 40)

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné au cours de sa séance du 2 juillet 2026 votre demande de conseil relative au caractère communicable des certificats d’honorabilité aux services de l’État n’intervenant pas dans le processus de contrôle prévu par le décret n° 2024-643 relatif au contrôle des antécédents judiciaires.

La commission relève que l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que tout professionnel ou bénévole qui intervient dans le champ de la protection de l’enfance, de l’accueil de l’enfant, de l’assistance aux personnes âgées et handicapées ainsi que toute autre personne soumise à agrément au titre de ce code, doit présenter une attestation d’honorabilité lors de l’embauche, au moment de la demande d’agrément et à intervalles réguliers au cours de l’exercice professionnel. Ce document atteste que la personne n’a pas fait l’objet ni de certaines condamnations définitives inscrites au bulletin n° 2 ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), ni de condamnations non définitives ou de mises en examen mentionnées dans ce dernier fichier.

La commission observe que l’article R133-3 du code de l’action sociale et des familles confie au président du conseil départemental le contrôle des incapacités. Il accède au casier judiciaire et au FIJAISV au moyen d’un système d’information sécurisé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat et ne peut délivrer l’attestation d’honorabilité que si le bulletin n° 2 ou le FIJAISV ne contiennent aucune inscription ou information établissant l’existence d’une condamnation ou d’une mise en examen prévue par l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles. Le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 précise les modalités de ce contrôle des antécédents judiciaires.

La commission constate que votre demande de conseil porte sur le caractère communicable de ces attestations d’honorabilité par vos services au préfet. Elle en déduit que cette demande doit être examinée dans le cadre posé par l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique relatif à la communication de documents administratifs entre administrations.

La commission vous rappelle qu’aux termes du I de l’article 1er de cette loi : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (…) ».

La commission vous précise que le code de l’action et des familles prévoit à qui l’attestation d’honorabilité peut être communiquée : la personne qui l’a sollicitée, l’employeur, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil et l’autorité délivrant l’agrément. En outre, l’administration chargée du contrôle peut transmettre à l’employeur ou au directeur d’établissement l’information selon laquelle une personne déjà en exercice a fait l’objet d’une des mentions prévues par cet article.

La commission relève, d’une part, que l’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles encadre de manière stricte la procédure par laquelle les attestations d’honorabilité sont élaborées, les autorités compétentes pour les délivrer et les personnes qui en sont destinataires. Elle souligne que les préfets ne figurent pas au nombre des destinataires prévus par cet article.

D’autre part, la commission comprend des échanges qu’elle a eu avec vos services que, lorsqu’il vous a demandé la communication des certificats d’honorabilité, le préfet n’a fait état d’aucune circonstance ou raison motivant cette démarche.

Dans ces conditions et en l'état des textes, la commission estime que le préfet ne peut être regardé comme demandant la communication des attestations d’honorabilité pour l’exercice de ses missions de service public.

Dès lors, la commission est d'avis que les certificats d’honorabilité ne sont pas communicables au préfet sur le fondement de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016.