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Conseil 202604687 - Séance du 18/06/2026
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné au cours de sa séance du 18 juin 2026 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un plaignant ayant dénoncé les faits qui ont conduit à l'établissement d'un procès-verbal de constatation d’infraction, d'une copie d’un courrier d'information adressé au contrevenant.
En premier lieu, la commission vous rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que les procès-verbaux, qui constatent ces infractions et font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission considère par suite que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que revêtent également un caractère judiciaire les procès-verbaux dressés en application de l’article L461-3 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une visite effectuée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Ces documents sont, à ce titre, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis de partie II n° 202103807 du 22 juillet 2021).
En revanche, la commission constate que les documents produits et reçus par l’autorité compétente dans le cadre du contrôle administratif de la conformité des constructions et travaux, tels que ceux prévus aux articles L462-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à l’achèvement des travaux et ceux pris sur le fondement de l’article L461-1 relatifs au droit de visite et de communication, n’ont pas vocation à relever une infraction et ne sont pas établis sous le contrôle et avec l’autorisation d’un juge. Elle vous indique que ces documents revêtent dès lors un caractère administratif et sont soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission vous rappelle, en deuxième lieu, que ces documents administratifs sont au nombre des documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme.
D’une part, la commission observe que le code de l’urbanisme prévoit que les autorisations individuelles d’urbanisme doivent faire l’objet d’un affichage en mairie et d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet, précisant l’adresse où le dossier de demande peut être consulté. Le législateur a ainsi prévu un régime de publicité particulier afin de sécuriser la situation juridique des bénéficiaires des autorisations délivrées et de mettre les tiers en mesure d’en contester, le cas échéant, la légalité.
A cet égard, la commission considère de manière constante que toutes les pièces du dossier de demande d’autorisation individuelle soumises à l’autorité compétente sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’ils ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire à une décision administrative à intervenir et sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Dans ses conseils de partie II, n° 201801909 du 25 octobre 2018 et n° 201900051 du 7 février 2019, la commission s’est prononcée sur les mentions de ces dossiers devant être occultées au titre du secret de la vie privée, en particulier les coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie du pétitionnaire et les noms et coordonnées du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire. En revanche, la commission a estimé qu’il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre l’autorisation individuelle d’urbanisme, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
D’autre part, la commission observe que les dispositions relatives au contrôle administratif des travaux ont pour finalité de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction. Les articles L461-4, L462-2 et L481-1 I du code de l’urbanisme prévoient à cette fin que l’autorité compétente peut mettre en demeure le maître de l’ouvrage, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire à titre de régularisation, soit de mettre la construction ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier.
Dans ces conditions, eu égard à son contenu et à sa finalité, la commission considère que le document administratif par lequel l’autorité compétente décrit les non-conformités objectives constatées dans des travaux, en vue de leur régularisation par le maître de l’ouvrage, ne constitue en principe pas un document faisant apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime qu’un tel document est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que l’adresse du maître de l’ouvrage si elle est différente de celles des travaux.