Budget et comptes

NB : Les liens vers les avis, devenus obsolètes, sont en cours de réactualisation.

Détenus ou élaborés par l’administration, ces documents constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et sont donc communicables sur le fondement de ce code. Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale et ententes interrégionales), les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.
La demande peut être formulée auprès de l’autorité concernée ou des services de l’État détenteur des documents, en vertu de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des dispositions susmentionnées.

L’obligation de communication s’étend aux organismes privés chargés d’une mission de service public, en tant que les documents demandés se rattachent à cette mission

Les documents budgétaires

Sont communicables tous les documents qui se rapportent à la préparation, à l’adoption et la modification du budget de l’administration, dès lors qu’il a été adopté par l’assemblée délibérante

Rappel : les documents ne sont communicables qu’après avoir perdu leur caractère préparatoire.
Ainsi, les documents participant à l’élaboration d’un budget ne deviennent communicables qu’après son adoption ; les factures en attente de règlement ne deviennent communicables qu’après la décision de mandatement.
Toutefois, le compte administratif d’un exercice clos est communicable qu’il ait fait ou non l’objet d’une approbation (car il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu et constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision) ; un arrêté en cours d’année est également communicable, car il constitue un document comptable achevé.

Outre le budget, le budget primitif, prévisionnel, ou supplémentaire, sont communicables notamment :

  • le budget d’un service d’administration centrale;
  • les documents annexés aux budgets et aux comptes administratifs ;
  • le compte administratif et les documents joints;
  • les décisions modificatives de dépenses ;
  • les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
  • les tableaux d’amortissement des emprunts ;
  • les rapports de présentation et d’analyse de ces documents, et notamment les analyses financières réalisées par les comptables du Trésor;
  • la délibération d’un conseil municipal sur des primes d’intéressement ou des virements de crédit…

Les documents comptables

L’ensemble des documents comptables, des pièces liées à l’exécution des recettes et des dépenses est communicable en dehors de la période de leur examen par l’assemblée délibérante, comme par exemple :

  • le compte de gestion (à l’issue de son examen) ;
  • les différents livres comptables ;
  • les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes (y compris pendant l’exercice en cours) ;
  • les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ;
  • l’état des recettes et des dépenses ;
  • les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires ;
  • les rapports d’audit fiscal se rapportant à un service (même s’il a été élaboré par des personnes privées) ;
  • le bilan financier relatif à un aménagement.


Rappel : les secrets protégés par la loi peuvent s’opposer à la communication de certains documents
 

Les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui protègent notamment le secret de la vie privée, le secret commercial et industriel, ou le secret des informations économiques et financières peuvent s’opposer à la communication de documents comportant : le détail de rémunérations ou de frais révélant des aspects de la vie privée (le livre de paye des employés municipaux, les frais engagés pour les logements de fonction…).

Ces dispositions ne sont toutefois pas opposables quand la demande de communication se fait sur le fondement des articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du CGCT. En application de la décision du Conseil d’Etat du 10 mars 2010 n° 303814, doivent uniquement être occultées les mentions comportant des appréciations d’ordre individuel sur des agents ou susceptibles de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables.

Les subventions et organismes subventionnés

Les documents liés à l’attribution de subventions sont dans leur ensemble communicables. Cependant, la communication de la liste des bénéficiaires de subventions peut se heurter au respect du secret de la vie privée ou du secret industriel et commercial.

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les budgets et les comptes des organismes privés subventionnés par des fonds publics sont communicables par l’autorité administrative qui a alloué la subvention. L’obligation de communication s’exerce sur l’autorité administrative qui a accordé la subvention, sauf dans le cas où l’organisme est chargé d’une mission de service public.

Les juridictions financières
En application des dispositions de l’article L. 141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. De même, n’entrent pas dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du code des juridictions financières (jugements, rapports d’observations, documents d’instruction, communications provisoires etc).