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Avis 20255005 - Séance du 09/10/2025
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2025, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public Campus Condorcet à sa demande de communication de documents d'archives du fonds X, conservés par l'humathèque Condorcet sous les cotes et avec les descriptions suivantes :
- 1 ARCH 20-3 Correspondance relative au fonctionnement du Centre de sociologie européenne et correspondance personnelle avec les usines Citroën (1964) / 1964-1970 / Boîte 3 ;
- 1 ARCH 56 Réponse à un appel à projet intitulé « Déclaration d'intention pour une participation au programme de recherche de l'action concertée « Socio-économique du développement » par X / 1968 / Boîte 589 ;
- 1 ARCH 119 Notes de réflexions de X / s.d. / Boîte 593 ;
- 1 ARCH 123 Construction des cours [ensemble de notes pour la construction du plan des cours 1 à 5 de 1990 et du cours sur « L'Etat ». Contient également des extraits de tapuscrits de cours annotés] / 1990 / Boîte 593 ;
- 1 ARCH 1163 Rapport sur l'enseignement de l'avenir [Rapport de la commission de réflexion sur l'enseignement du Français (1983-1985), Correspondance envoyée à X autour et en réaction aux « Propositions du Collège de France pour l'enseignement de l'avenir » remis au Président de la République en 1985 (1984-1985), Organisation agenda X et projet de publication Flammarion (1985), Documentation collectée sur l'enseignement (1984)] / 1983-1985 / Boîte 226.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'établissement public Campus Condorcet, la commission rappelle, d’une part, que l'article L211-1 du code du patrimoine définit les archives comme « l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». L’article L211-4 du même code dispose que les archives publiques sont « 1° Les documents qui procèdent de l’activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. (…) / 2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; / 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité ». En vertu de l’article L211-5, les archives privées sont les documents définis à l’article L211-1 qui n’entrent pas dans le champ de l’article L211-4. La commission précise enfin qu’en application de l’article L213-6 du même code, les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
D’autre part, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour émettre un avis sur la consultation ou la communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article L211-4 du code du patrimoine.
En l’espèce, la commission relève que les documents objet de la présente demande ont été confiés à l’établissement public Campus Condorcet par une convention conclue avec Monsieur X, agissant en qualité de représentant des ayants droit de Monsieur X. Cette convention de dépôt, conclue pour une durée de cinq ans, précise que les archives et ouvrages déposés sont issus de la bibliothèque personnelle de Monsieur X et qu’ils sont et demeurent la propriété du déposant. La commission note également que le déposant a entendu, par cette convention, déterminer les conditions de communication et de reproduction des documents ainsi déposés.
Eu égard aux termes de cette convention conclue entre le Campus Condorcet et Monsieur X et compte tenu des pouvoirs que l’administration des archives tient notamment de l’article L212-1 du code du patrimoine, la commission considère que la qualification de tout ou partie des documents sollicités comme documents d’archives publiques sur la communication desquels elle serait compétente pour se prononcer excède son office.
La commission se déclare par suite, en l’état, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.