Avis 20256210 - Séance du 30/10/2025

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Avis 20256210 - Séance du 30/10/2025

Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2025, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) à sa demande de communication du détail du portefeuille d'actions de cet établissement au 31 décembre 2024, incluant notamment :
1) la liste des actions détenues ;
2) le montant par entreprise.

La commission, qui a pris connaissance des observations du président de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), relève, en premier lieu, que l’ERAFP est un établissement public à caractère administratif en vertu du IV de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sa finalité est de gérer le régime public de retraite additionnel obligatoire destiné à permettre aux fonctionnaires l’acquisition de droits à retraite assis sur une fraction de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

Elle observe, en outre, que, en application de l’article 16 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, l’ERAFP centralise dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires. L’article 29 de ce même décret prévoit que l’ERAFP délègue la gestion de son portefeuille d’actions à des prestataires de services d’investissement qui sélectionnent et gèrent les actifs financiers.

La commission, rappelle, en second lieu, que, en application du e) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la monnaie et au crédit public.

En l’espèce, la commission constate que le portefeuille d’actifs total de l’ERAFP est valorisé, en 2025, à plus de 51 milliards d’euros et que les montants investis en 2024 dans des fonds d’actions s’élèvent à plus de 19 milliards d’euros. Elle relève que les documents demandés contiennent des informations dont la divulgation risquerait d’entraîner des mouvements spéculatifs jouant contre les intérêts patrimoniaux de l’ERAFP. Elle estime que, eu égard à l’importance des sommes que l’ERAFP place sur les marchés financiers en vue de provisionner des ressources destinées à assurer la pérennité du régime de retraite additionnel de la fonction publique, une telle spéculation ne serait pas dépourvue d’incidences sur la gestion de la dette publique et sur la qualité du crédit public de la France (voir, en ce sens, conseil de partie I n° 20051762 du 26 mai 2005 relatif aux placements du Fonds de réserve pour les retraites).

Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande.

La commission prend enfin note de l’intention de l’ERAFP de transmettre au demandeur la liste des fonds investis en actions ainsi que l’actif en valeur boursière correspondant. Elle invite également l’ERAFP à communiquer au demandeur les montants globaux correspondant à ses investissements par classes d’actifs, secteurs géographiques et secteurs d’activité.