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Avis 20256647 - Séance du 20/11/2025
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2025, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des cartons d'archives conservés sous les cotes X et X.
La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par exception, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixées par l'article L213-2 du même code.
A cet égard, en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée ne deviennent librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. En outre, selon le 5° du I de ce même article, les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification, ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de cent ans à compter du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l’espèce, la commission relève, d’une part, que Monsieur X, administrateur de X, souhaite consulter les documents sollicités dans le cadre des recherches et publications menées par cette association sur la genèse du génocide des Tutsis et le rôle de la France au Rwanda à cette période. Elle constate que les documents demandés, composés de correspondances, fiches et notes de l’attaché militaire en poste à Kigali de 1988 à 1991, essentiellement destinées à renseigner les autorités françaises sur le déroulement des opérations conduites par les forces armées rwandaises et les actions des contingents militaires français en vue de protéger les ressortissants occidentaux, sont en lien direct avec l’objet de sa recherche.
Elle considère, par suite, que l’intérêt légitime du demandeur est établi.
D’autre part, la ministre des armées a motivé son refus initial par le fait que la consultation des archives sollicitées par le demandeur porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, notamment à la vie privée et à la sécurité des personnes.
Au terme d’une analyse complémentaire, la ministre des armées a toutefois précisé qu’à l’exception d’un d’entre eux, elle estime désormais que la consultation des documents conservés sous les cotes X et X ne serait pas de nature à porter une telle atteinte et qu’elle entendait revenir sur son refus initial dans cette mesure.
Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt légitime de Monsieur X, la commission émet un avis favorable à la demande, dans cette mesure.
En revanche, la ministre a maintenu son refus pour une note comportant des informations relatives à des personnes impliquées dans des activités de renseignement et ayant fait l’objet d’une classification au titre du secret de la défense nationale, précisant que le maintien de cette classification s’avère, après réexamen, toujours nécessaire.
La commission relève que l’échéance de libre communicabilité de ce document est encore lointaine, et comprend des éléments portés à sa connaissance que certaines informations qu’il comporte présentent encore à ce jour une particulière sensibilité.
Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission considère ainsi qu’en dépit de l’intérêt légitime de Monsieur X, la consultation, par anticipation aux délais légaux de libre communicabilité, de cette note serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande de communication de ce document.