Avis 20257130 - Séance du 11/12/2025

Avis 20257130 - Séance du 11/12/2025

Ministère des armées et des anciens combattants

Madame X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2025, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches d’archives pour le développement d’un film documentaire historique sur les femmes poseuses de bombes durant la guerre d’Algérie, du dossier conservé au service historique de la défense sous la cote : GR 1 H 1245 : Dossier 1 réseau spécial « Bombes » faisant partie du fonds Affaires du 2e bureau, Secteur Alger-Sahel.

A titre liminaire, la commission rappelle que les documents d’archives publiques sont en principe communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par exception, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 de ce même code. En vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.

En l’espèce, la commission observe que Madame X a sollicité l’accès à la cote GR 1 H 1245 dont la ministre des armées et des anciens combattants lui a indiqué qu’elle n’était pas encore librement communicable. En réponse à la demande d’accès par dérogation formée en conséquence par l’intéressée, la ministre a, d’une part, précisé que les documents composant cette cote étaient librement communicables à toute personne en faisant la demande à l’exception d’un dossier, et a, d’autre part, refusé l’autorisation de consultation de ce dossier, objet de la présente saisine, en considérant que sa communication porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.

Sur le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine :

La commission précise d’abord que, compte tenu de la date du dossier sollicité par Madame X, sont applicables les dispositions de l’article L213-2 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021.

Aux termes du 5° du I de cet article L213-2, les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ramené à un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification.

La commission comprend que ces dispositions s’appliquent, au premier chef, aux documents comportant le nom ou permettant d’identifier des agents publics appartenant à un service de renseignement, ayant pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Elle observe que le législateur n’a pas exclu que cette protection toute particulière puisse s’appliquer également à des documents comportant le nom ou permettant d’identifier d’autres personnes, à condition qu’elles puissent être regardées comme effectivement « impliquées » dans de telles missions. Elle en déduit que le délai de cent ans prévu par le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine s’applique aux documents comportant le nom ou permettant d’identifier des agents publics appartenant à un service de renseignement ou d’autres personnes pouvant être regardées comme effectivement impliquées dans de telles missions et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des intéressés.

En l’espèce, la ministre des armées et des anciens combattants, dont des représentants ont été auditionnés par la commission, a précisé que l’unique document en cause a fait l’objet d’une décision formelle de déclassification en 2024. Ce document, dont la commission a pu prendre connaissance, est un procès-verbal d’audition portant sur la description de l’organisation d’une entité dotée d’une branche militaire active durant la guerre d’Algérie. La commission constate que le contenu de ce document relève des missions du renseignement et qu’il comporte le nom des agents publics ayant mené l’audition, dont la ministre des armées et des anciens combattants a indiqué ne pas savoir s’ils sont ou non décédés depuis plus de vingt-cinq ans.

La commission considère par suite que le document sollicité par Madame X demeure couvert par le délai de cent ans prévu au 5° de I de l’article L213-2 du code du patrimoine.

La commission souligne, de surcroît, que l’arrêté du 25 août 2023 portant ouverture d’archives publiques produites dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie, notamment les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de police judiciaire, ne s’applique pas aux documents relevant du 5° de I de l’article L213-2 du code du patrimoine.

Elle en déduit que le document sollicité par Madame X n’est pas encore librement communicable et n’est susceptible d’être consulté que dans le cadre de l’autorisation de consultation par anticipation prévue par l’article L213-3 du même code.

Sur l’accès par anticipation :

La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée dans le cadre de l’article L213-3 du code du patrimoine, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.

Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.

Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a complété cette grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.

En l’espèce, la commission observe, d’une part, que Madame X demande l’accès au document sollicité dans le cadre de la préparation d’un film documentaire historique sur les femmes poseuses de bombes durant la guerre d’Algérie et précise que sa consultation est de nature à garantir le caractère scientifique du traitement historique de la période dans ce documentaire. La commission constate ensuite que ce document est en lien avec l’objet des recherches de Madame X et que cette dernière s’est engagée par écrit à ne pas divulguer d'informations susceptibles de porter une atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger.

La commission relève, d’autre part, que s’il comporte le nom d’agents publics impliqués dans des activités de renseignement, le procès-verbal dont elle a pu prendre connaissance se limite à une description factuelle de l’organisation d’un groupe armé. Elle constate également que la ministre des armées et des anciens combattants n’a pas fait état d’éléments laissant penser que les informations que comporte ce document présenteraient toujours aujourd’hui une particulière sensibilité. Enfin, la ministre a indiqué à la commission, qu’après réexamen du document en cause, elle estime désormais que sa consultation par anticipation ne porterait pas d’atteinte excessive aux intérêts protégés par le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.

Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission considère que, compte tenu de la démarche entreprise, de l’engagement de réserve pris et de l’écoulement du temps, l’intérêt légitime de Madame X est, en l’espèce, de nature à justifier la consultation anticipée du document demandé, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.

La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.