Avis 20257562 - Séance du 11/12/2025

Avis 20257562 - Séance du 11/12/2025

Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN)

Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2025, à la suite du refus opposé par le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à sa demande de communication ou de publication en ligne de l'ensemble des décisions rendues par le CIVEN.

La commission, qui a pris connaissance des observations du président du CIVEN, relève qu’aux termes de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ce comité est une autorité administrative indépendante chargée de déterminer le droit à indemnisation des personnes exposées aux radiations liées aux essais nucléaires français et ayant développé une maladie radio-induite.

La commission observe que pour déterminer ce droit à indemnisation, le CIVEN examine, d’une part, si les trois conditions de temps, de lieu et de nature de pathologie prévues par les articles 1er à 3 de la loi du 5 janvier 2010 sont réunies. Lorsqu’elles le sont, s’applique une présomption simple de causalité entre la pathologie et l’exposition aux rayonnements ionisants, qui peut être renversée s’il est établi que la dose annuelle de ces rayonnements dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace fixée à l’article R1333-1 du code de la santé publique, soit 1 mSv par an. Enfin, les décisions par lesquelles le CIVEN accepte ou rejette la demande d’indemnisation sont susceptibles d’un recours devant le juge administratif.

La commission considère, en premier lieu, que les décisions dont l’association X demande la communication, produites par le CIVEN dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre 1er du livre III de ce code.

La commission rappelle, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents ou mentions d’un document dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical ne sont communicables qu’à la personne intéressée. Elle ajoute qu'en application de l'article L311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».

Ainsi, un document comportant des mentions protégées au titre de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être communiqué à un tiers qu’après occultation de ces mentions. Alternativement, l’occultation peut consister à anonymiser ce document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification, directe ou indirecte, des personnes intéressées.

Si les occultations nécessaires privent ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, n° 86546) ou de son sens (CE, 4 janvier 1995, n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, n° 342339), l’autorité saisie peut légalement en refuser la communication.

En l’espèce, la commission, qui a pu consulter plusieurs exemples de décisions du CIVEN, constate que ces documents comprennent de nombreuses mentions relatives à la personne qui a saisi le comité, protégées par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment la maladie dont elle souffre, ses date et lieu de naissance, ses lieux et périodes de résidence pendant la tenue des essais nucléaires, le cas échéant la nature de ses activités professionnelles et le nom de son employeur pendant la tenue de ces essais.

La commission note que la demande de l’association X porte sur la communication de ces décisions, occultées du nom de la personne qui a saisi le CIVEN mais laissant apparaître les mentions relatives à la nature de la pathologie et aux lieux de résidence.

Cependant, la commission considère que l’occultation du seul nom de la personne à l’origine de la décision serait insuffisante pour écarter le risque d’une identification, comme le souligne le président du CIVEN, et qu’une telle communication porterait par conséquent atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical.

Elle constate en outre que les occultations nécessaires au titre du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration feraient, en l’espèce, perdre à la communication l’intérêt qu’entend y trouver l’association X.

Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.