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Avis 20257731 - Séance du 11/12/2025
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2025, à la suite du refus opposé par la ministre des armées et des anciens combattants à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche universitaire, des archives concernant l'armée française en Algérie (1962-1964) conservées au service historique de la défense sous les cotes suivantes :
GR 1H 3568 - 14ème division d’infanterie (zone Nord constantinois) : civils et militaires français de souche européenne et français de souche nord-africaine disparus ou enlevés par les rebelles ; rapatriement en métropole de personnes menacées ; relevé des exactions commises à l'encontre de civils français de souche européenne ou de membres des forces armées françaises en Algérie (1956-1963) ;
GR 1H 3208 - Corps d'armée d'Oran. Période postérieure au cessez le feu.
Dossier 1 - disparitions de français de souche européenne et de français de souche nord-africaine (avril 1962-avril 1963) ;
Dossier 2 - charnier de Bou-Alem (près de Géryville) (24 avril 1962) ;
Dossier 3 - bulletins de renseignements et procès-verbaux de gendarmerie sur des incidents, enlèvements, exactions et demandes de protection (avril 1962-mars 1963) ;
Dossier 4 - atteinte aux biens privés de français de souche européenne membres des forces armées françaises en Algérie (juillet-décembre 1962) ;
Dossier 5 - vol de matériel militaire (octobre-novembre 1962) ;
Dossier 6 - affaires judiciaires mettant en cause des membres des forces armées françaises en Algérie (1962-1964) ;
Dossier 7 - idem (1963) ;
GR 1H 3517 - 20ème division d'infanterie (zone Sud algérois) Exactions.
Dossier 1 - attentats par armes à feu et explosifs commis après le cessez- le-feu (1962) ;
Dossier 2 - incidents entre des militaires français et des algériens (civils et militaires) (1962-1963) ;
Dossier 3 - enlèvements, exécutions de harkis après le cessez-le-feu ; demandes de protection aux forces armées françaises en Algérie (1962-1963).
A titre liminaire, la commission rappelle que les documents d’archives publiques sont en principe communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par exception, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 de ce même code. En vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
En l’espèce, la commission observe que Madame X a sollicité l’accès à quatre cotes d’archives publiques dont la ministre des armées et des anciens combattants lui a indiqué qu’elles n’étaient pas encore librement communicables. En réponse à la demande d’accès par dérogation formée en conséquence par l’intéressée, la ministre a, d’une part, précisé que l’une de ces cotes est en réalité librement communicable à toute personne en faisant la demande et a, d’autre part, refusé l’autorisation de consultation des trois autres cotes, objet de la présente saisine, en considérant que leur communication porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
Sur le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine :
La commission précise d’abord que, compte tenu des dates des dossiers sollicités par Madame X, sont applicables les dispositions de l’article L213-2 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021.
Aux termes du 5° du I de cet article L213-2, les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ramené à un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref.
La commission comprend que ces dispositions s’appliquent, au premier chef, aux documents comportant le nom ou permettant d’identifier des agents publics appartenant à un service de renseignement, ayant pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Elle observe que le législateur n’a pas exclu que cette protection toute particulière puisse s’appliquer également à des documents comportant le nom ou permettant d’identifier d’autres personnes, à condition qu’elles puissent être regardées comme effectivement « impliquées » dans de telles missions. Elle en déduit que le délai de cent ans prévu par le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine s’applique aux documents comportant le nom ou permettant d’identifier des agents publics appartenant à un service de renseignement ou d’autres personnes pouvant être regardées comme effectivement impliquées dans de telles missions et dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des intéressés.
Sur la classification au titre du secret de la défense nationale :
La commission relève, d’une part, qu’en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° des mêmes dispositions, ne deviennent en principe librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Il en va de même des documents qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le III du même article dispose que : « Toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre. / Par exception, les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du même I ».
Enfin, le 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine précise que les délais qu’il prévoit s’appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification.
La commission déduit de la combinaison de ces dispositions que si un document comporte des mentions de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes impliquées dans des activités de renseignement et que ce document a fait l’objet d’une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, les effets de cette mesure sont prolongés jusqu’à l’expiration du délai de cent ans à compter de la date de ce document ou du délai de vingt-cinq à compter de la date du décès de ces personnes, sauf intervention d’une décision formelle de déclassification.
A cet égard, la commission précise, en dernier lieu, qu’il résulte des articles L2312-1 et suivants du code de la défense que seule la Commission du secret de la défense nationale est autorisée à prendre connaissance d’informations classifiées en vue d’émettre un avis sur leur déclassification et leur communication.
Si la commission ne peut ainsi prendre connaissance d’un document couvert par le secret de la défense nationale, elle est cependant compétente pour rendre un avis, en vertu de l’article L340-1 du code des relations entre le public et l’administration, sur la communication d’archives publiques ou de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale (CE, 20 février 2012, Ministre de la défense, n° 350382).
Par conséquent, il appartient à la commission de vérifier qu'avant de refuser la communication d’un document relevant du secret de la défense nationale et faisant l’objet d’une mesure de classification à ce titre, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, cette dernière s'est assurée que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée. La commission se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration destinataire de la demande lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où, estimant qu’une classification ne se justifierait plus et que la communication d'un document classifié ne porterait donc pas atteinte au secret de la défense nationale, ni par ailleurs à un autre intérêt protégé par le code du patrimoine, la commission émettrait un avis favorable à la demande, il appartiendrait à cette administration d’engager les procédures nécessaires en vue de la déclassification, totale ou partielle, de ce document par l'autorité compétente.
En l’espèce, la ministre des armées et des anciens combattants, dont des représentants ont été auditionnés par la commission, a indiqué que chacune des cotes et chacun des dossiers qui les composent dont la consultation a été sollicitée par la demandeuse contiennent des documents comportant le nom d’agents publics impliqués dans des activités de renseignement et ayant fait l’objet d’une mesure de classification.
La commission en prend acte et ne peut dès lors que considérer que les cotes sollicitées par Madame X, en ce qu’elles comportent des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées impliquées dans des activités de renseignement, contiennent des documents encore protégés par les effets de leur classification.
La commission souligne, de surcroît, que l’arrêté du 25 août 2023 portant ouverture d’archives publiques produites dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie, notamment les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de police judiciaire, ne s’applique pas aux documents relevant du 5° de I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
Elle en déduit que les cotes sollicitées par Madame X ne sont pas encore librement communicables et ne sont susceptibles d’être consultées que dans le cadre de l’autorisation de consultation par anticipation prévue par l’article L213-3 du même code.
Sur l’accès par anticipation :
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée dans le cadre de l’article L213-3 du code du patrimoine, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a complété cette grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l’espèce, la commission observe, d’une part, que Madame X demande l’accès aux documents sollicités dans le cadre de la rédaction de sa thèse, portant sur le rôle de l'administration de la France en Algérie après l'indépendance, pour ce qui concerne notamment l’encadrement des rapatriements des Français et des harkis, les coopérations entre les autorités civiles et militaires dans la gestion des rapatriements et les trajectoires antérieures de ces personnes. La commission constate que Madame X s’est engagée par écrit à ne pas divulguer d'informations susceptibles de porter une atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger et que l’intéressée précise avoir obtenu, dans le cadre de ses recherches, d’autres autorisations de consultation par anticipation de documents d’archives publiques non encore librement communicables.
La commission observe, d’autre part, que la ministre des armées et des anciens combattants indique que les cotes sollicitées contiennent, pour partie, des documents comportant le nom d’agents publics impliqués dans des activités de renseignement et ayant fait l’objet d’une mesure de classification. La commission, cependant, ne dispose pas d’éléments précis sur le nombre et la nature de ces documents, sur les conséquences éventuelles pour la sécurité des personnes de leur consultation, permettant d’apprécier leur sensibilité actuelle, ni sur l’examen de la pertinence du maintien de marques de classification.
La commission relève enfin que la ministre des armées et des anciens combattants a confirmé que les cotes sollicitées contiennent également des documents susceptibles de relever du champ d’application de l’arrêté du 25 août 2023 portant ouverture d’archives publiques produites dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie.
Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission considère que, compte tenu du caractère scientifique de la démarche, de l’engagement de réserve pris, de la proximité de la demande avec les archives publiques dont le Gouvernement a décidé l’ouverture par anticipation et de l’écoulement du temps, l’intérêt légitime de Madame X est, en l’espèce, de nature à justifier la consultation anticipée des documents demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande et invite la ministre des armées et des anciens combattants à procéder à un nouvel examen des documents sollicités en vue de leur déclassification, le cas échéant partielle.