Avis 20258062 - Séance du 08/01/2026

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Avis 20258062 - Séance du 08/01/2026

Musée des civilisations de l'Europe & de la Méditerranée (MUCEM)

Monsieur X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2025, à la suite du refus opposé par le directeur du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique dans un format numérique, ouvert et réutilisable en lui indiquant les adresses de téléchargement, de plusieurs documents relatifs aux liens entre le musée et ses mécènes, à savoir :
1) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des sommes versées au MuCEM par ses mécènes depuis sa création, en particulier les sommes versées par ses mécènes fondateurs et bâtisseurs ;
2) les contrats, documents et conventions qui lient le MuCEM à son mécène X ;
3) les contrats, documents et conventions qui lient le MuCEM à son mécène X ;
4) les contrats, documents et conventions qui lient le MuCEM à son mécène X ;
5) les contrats, documents et conventions qui lient le MuCEM à son mécène X ;
6) les contrats, documents et conventions qui lient le MuCEM à son mécène X.

La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du MuCEM, relève, à titre liminaire, que ce musée est, en vertu du décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Établissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont la mission, définie en son article 2, est notamment de conserver et de présenter au public, en les situant dans leur perspective historique et anthropologique, des biens culturels représentatifs des arts et civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Elle relève également que l’article 5 de ce décret permet notamment au MuCEM de s'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, de réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux, de délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles et, de façon générale, d’accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.

La commission rappelle, d’une part, que, dans son avis de partie II n° 20216119 du 16 décembre 2021, elle a précisé, s'agissant des contrats de mécénat et des pièces relatives au financement d’un musée par une fondation d’entreprise, que si les opérations de mécénat peuvent constituer, pour le mécène, un élément de communication et contribuer à sa stratégie de notoriété, elles consistent en premier lieu à faire un don, en numéraire ou en nature, sans attendre en retour de contrepartie équivalente. Régies par une « intention libérale », elles ne revêtent pas le caractère d’une opération commerciale et ne peuvent être regardées comme participant d’une telle stratégie. La commission a également relevé que le montant des dons opérés ne relève pas du secret des informations économiques et financières, lequel couvre les renseignements relatifs à la situation économique d’une société, à sa santé financière et à l’état de son crédit, ce qui inclut l’ensemble des informations de nature à révéler le niveau d’activité.

La commission souligne, d’autre part, que, dans son avis de partie II n° 20224890 du 13 octobre 2022, portant sur la communicabilité d’une convention conclue entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et une entreprise privée en vue de la définition d’un programme de recherche en partenariat, la commission a estimé que l’établissement public ne pouvait pas se prévaloir du secret des stratégies commerciales ou industrielles, ni davantage du secret des informations économiques et financières le concernant dès lors que le document administratif en cause a pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles il exerce sa mission de service public administratif. Elle a en revanche considéré que le document en cause pouvait contenir des informations relevant du secret des affaires du partenaire privé dans la mesure où la conclusion de la convention participait de sa propre politique de recherche et de développement et que, sous réserve des spécificités propres à chaque convention, peuvent relever du secret des affaires, des informations précises quant à la participation de l’entreprise privée, au champ des recherches menées ou aux avantages retirés par le partenaire.

La commission observe, enfin, que, dans une décision n° 490433 du 3 octobre 2025, le Conseil d’État a jugé que les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d’une chaire ou d’un programme de mécénat sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Il a considéré que sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de la personne publique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu’à certaines données financières.

La commission en déduit que les contrats ou conventions de mécénat conclus entre une personne de droit public et une entité privée sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Sont couverts par cette réserve les éléments contenus dans des contrats ou conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu’à certaines données financières.

En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des conventions visées aux points 2), 3), 5) et 6), relève qu’elles comportent des clauses très générales, définissent le montant du don consenti par chacune des entités privées ainsi que son affectation, et précisent les contreparties de ce don, consistant en de la visibilité pour le mécène, la mise à disposition de billets d’entrée et une offre de privatisation des espaces du musée. Elle constate que ces conventions ne comportent aucune clause relative au financement d’un projet de recherche. Elle considère, dès lors, que les conventions visées aux points 2) à 6) sont communicables au demandeur, sous la seule réserve de l’occultation du RIB du musée. Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure et sous cette réserve.

En ce qui concerne la liste visée au point 1), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.

En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil d'État que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être appréciée de façon objective, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche ou à modifier ceux actuellement à sa disposition (CE, 13 novembre 2020, n° 432832 ; CE, 17 juin 2024, n°470620).

La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022).

En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande visée au point 1), sous cette réserve.