Avis 20260629 - Séance du 22/01/2026

Avis 20260629 - Séance du 22/01/2026

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Centre-Val de Loire (DRAAF 45)

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2025, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - Centre-Val de Loire à sa demande de communication des copies des registres d’utilisation des pesticides agricoles tenus pour les années 2018 à 2025 par l’exploitant des parcelles agricoles cadastrées X, lesquelles entourent sa propriété cadastrée X.

La commission relève que, en application de l’article R257-1 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants mentionnés à l’article L257-1 de ce code tiennent un registre selon les conditions prévues à l’annexe I, partie A, III du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l’annexe I, partie A, II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 et à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Elle précise que l’arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L257-3 du code rural prévoit que le registre en cause contient les informations relatives à l’utilisation, par les exploitants agricoles, de l’utilisation de produits phytosanitaires et notamment le nom du produit utilisé, les quantités et doses de produits utilisés, la date du traitement et la date de remise en pâture après traitement. Cet arrêté prévoit également que ce registre est tenu à disposition des autorités de contrôle.

D’une part, la commission considère que ce registre, lorsqu’il est détenu par l’administration, revêt le caractère d’un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il est communicable sur le fondement des dispositions des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, dès lors qu’il contient des informations relatives à l’environnement.

Elle rappelle que le droit d’accès organisé par le code de l’environnement s’exerce sur les informations détenues par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ainsi que par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, et non en direction des personnes privées dès lors qu’elles ne sont pas chargées d'une telle mission, ce qui est le cas des exploitants agricoles.

Elle ajoute que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité administrative susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers non chargé d’une mission de service public, tel qu'un exploitant agricole, la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.

D’autre part, la commission relève que l’article 67 du règlement (CE) du 21 octobre 2009 précité prévoit que : « I. (…)Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans au moins, des registres des produits phytopharmaceutiques qu’ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé./ Sur demande, ils communiquent les informations contenues dans ces registres à l’autorité compétente. Les tiers, tels que l’industrie de l’eau potable, les distributeurs ou les habitants, peuvent demander à avoir accès à ces informations en s’adressant à l’autorité compétente. / Les autorités compétentes donnent accès à ces informations conformément au droit national ou communautaire applicable ».

La commission constate qu’elle n’a pas été rendue compétente pour se prononcer sur l’application de ces dispositions et sur la modalité particulière d'accès aux registres d’épandage des produits phytosanitaires qu’elles instituent pour les tiers.

En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - Centre-Val de Loire a indiqué à la commission qu’il ne disposait pas des documents sollicités.

La commission, qui relève qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne prévoit que le registre d’épandage des produits phytosanitaires soit transmis à l’administration, ne peut, dès lors, en application des dispositions du code des relations du public et du code de l’environnement précitées, que déclarer la demande d'avis sans objet.