Avis 20223489 - Séance du 08/09/2022

Avis 20223489 - Séance du 08/09/2022

Association ASQUAL

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association X à sa demande de communication, dans le cadre de l'avis défavorable rendu par le comité technique en séance plénière portant sur la demande de certification initiale pour six références de genouillères produites par sa cliente, des documents suivants :
1) la liste des membres composant le comité technique du 8 décembre 2021 ;
2) l’entier procès‐verbal du comité technique du 8 décembre 2021 ;
3) l’identité des deux experts techniques consultés ;
4) leur entier avis (permettant le cas échéant de s’assurer de leur entière impartialité, cf. norme 17065).

La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux Tables).

La commission précise, par ailleurs, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, X, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

En second lieu, il ressort des éléments d’information portés à la connaissance de la commission que les documents sollicités se rattachent à l'activité de certification de dispositifs médicaux exercée par l’association pour la promotion de l’assurance qualité dans la filière textile-habillement (X), en vue de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables.

Il résulte de l'article L165-1 du code de la sécurité sociale que : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques (…) ». Une inscription sous forme de description générique renforcée, subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques de la description générique concernée, établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l’ANSM, est en outre prévue au troisième alinéa pour les produits répondant en tout ou partie à des descriptions génériques particulières.

La commission relève, en outre, que l’arrêté du ministère de la santé et de la protection sociale du 3 juin 2004 (NOR : SANS0421929A) a inscrit les orthèses élastiques de contention des membres sur la liste mentionnée au point précédent en prévoyant qu’elles doivent, d’une part, être conformes au référentiel technique élaboré par l’association pour la promotion de l’assurance qualité dans la filière textile-habillement (X) et être fabriquées par des sociétés certifiées selon les normes EN 29 001 et EN 29 002 et, d’autre part, être certifiées conformes par un organisme certificateur compétent et indépendant. L’article 3 de cet arrêté précise également que : « Le contrôle technique de conformité aux spécifications techniques est réalisé par un laboratoire compétent et indépendant. Ce contrôle technique est complété par un audit dans l’entreprise. Les résultats de ces contrôles sont validés par un organisme certificateur compétent et indépendant ». Le contrôle technique est effectué par l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH). Un arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la codification du chapitre 1er du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale (NOR : SASS0916441A) a précisé que les résultats de ces contrôles sont validés par l’X.

En l’espèce, la commission observe que l’X est une association à but non lucratif créée en 1983, composée de cinq centres techniques industriels, dénommés « membres actifs ». Selon ses statuts, elle a pour finalité de promouvoir la qualité et d’assurer la certification, dans toutes les filières du textile, des biens d’équipement de la personne, du génie civil et autres activités pour lesquelles elle revendique une compétence. Elle est accréditée par le COFRAC et intervient en tant qu’organisme certificateur des dispositifs médicaux, produits entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L433-3 et suivants, et R433 1 et suivants du code de la consommation. L’X est par ailleurs administrée par un conseil d’administration composé de cinq administrateurs choisis parmi les personnes présentées par chacun des membres actifs. Enfin, il ressort des éléments d’information portés à la connaissance de la commission que cette association ne perçoit aucune subvention publique.

La commission constate, d’une part, que si l’X exerce une mission d’intérêt général lorsqu’elle délivre des certifications permettant l’inscription d’un dispositif médical sur la liste des produits et prestations remboursables, elle n’est cependant pas chargée d’une mission de service public par la loi.

D’autre part, il n’apparaît pas qu’elle dispose, pour l’accomplissement de sa mission de certification, de prérogatives de puissance publique, ni qu’elle soit soumise à un contrôle particulier de la part de l’autorité administrative. La commission relève, en particulier, que l’X agit en son nom et pour son compte, la certification se traduisant par l’apposition sur le dispositif d’une marque qui n’est ni une marque d’Etat, ni une marque communautaire, mais qui lui appartient. En outre, les dispositifs médicaux concernés sont certifiés conformes aux caractéristiques techniques de son propre référentiel.

Enfin, eu égard aux conditions de sa création, de ses modalités de financement et de fonctionnement, de son organisation et en l’absence d’obligations particulières qui lui seraient imposées par une autorité administrative, il n’apparaît pas que l’administration a entendu confier à l’X une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission déduit de ce qui précède que les documents sollicités ne constituent pas des documents administratifs au sens de ces dispositions. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.