Autres secrets protégés par la loi

Les risques d’atteinte aux autres secrets protégés par la loi

L’article 6 I de la loi du 17 juillet 1978 interdit de façon générale la communication de documents lorsque celle-ci serait de nature à porter atteinte à des secrets protégés par la loi. Cette règle vaut aussi, par extension, lorsque sont en cause des secrets protégés par des normes de valeur supérieure, comme les conventions internationales.
Entrent notamment dans cette catégorie :

  • les plaintes adressées aux inspecteurs du travail, en vertu de l’article 15 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail ;
  • les informations recueillies par les services fiscaux à l’occasion des opérations d’établissement, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts prévus au code général des impôts, en vertu de l’article L.103 du livre des procédures fiscales ;
  • les informations recueillies par les journalistes, en application de l’article 109 du code pénal ;
  • les documents transmis à des autorités fiscales d’autres pays dans le cadre de conventions bilatérales tendant à éviter les doubles impositions ;
  • les secrets confiés à une personne dans l’exercice de ses fonctions, en vertu des articles 378 de l’ancien code pénal ou 226-13 du nouveau code pénal .

En revanche, le fait que les membres d’un organisme collégial soient, en vertu de l’article 226-13 du nouveau code pénal, individuellement soumis au secret professionnel pour les informations confidentielles recueillies dans l’exercice de leurs fonctions n’empêche la communication des documents internes à cet organisme, tels que les documents de travail ou les procès-verbaux de réunion, à condition bien sûr que ceux-ci ne contiennent pas d’informations secrètes au sens de la loi du 17 juillet 1978.

C’est ce qu’a rappelé la CADA à propos de la commission de contrôle des mutuelles et de la commission de contrôle des assurances .