NB : Les liens vers les avis, devenus obsolètes, sont en cours de réactualisation.
L’accès aux documents fiscaux, aux registres des hypothèques et aux données cadastrales est régi par des textes spéciaux que la CADA a compétence pour interpréter. Ces textes préservent des régimes de communication souvent plus favorables que la loi du 17 juillet 1978 dont l’article 6, qui protège les secrets de la vie privée, rendrait non communicable aux tiers l’ensemble des informations dans ce domaine lié au patrimoine et à la propriété privée.
Deux tableaux ci-dessous permettent de repérer le régime de communication applicable selon le type de document. Ils sont suivis des explications et des précisions indispensables à la bonne application des textes, illustrées de la jurisprudence de la commission.
Sont communicables à tout demandeur inscrit au rôle les documents relatifs à la fiscalité directe locale :
- les avis d’imposition des taxes foncières des propriétés, immeubles ou terrains bâtis ou non bâtis appartenant à la collectivité ;
- l’état de notification des taux d’imposition de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle fourni par les services de l’État ;
- le rôle de la redevance sur les ordures ménagères, sous réserve de l’occultation des mentions concernant la vie privée des personnes figurant dans ce rôle ;
- la liste des entreprises bénéficiant d’une exonération de la taxe professionnelle.
Sont communicable à des tiers sous réserve :
- des relevés ponctuels de propriété issus du cadastre ;
- des extraits de rôle d’impôts locaux.
Sont protégés par le secret de la vie privée :
- les données familiales ou sociales qui peuvent apparaître dans certains documents fiscaux ;
- s’agissant des redevables locaux : la liste des habitants n’ayant pas réglé des contributions.
Sont protégés par le secret en matière commerciale et industrielle :
- les éléments qui servent de base au calcul de la taxe professionnelle (chiffre d’affaires...) ;
- les documents fiscaux qui comportent des indications sur la situation économique d’une entreprise privée, ou d’un organisme public se livrant à une exploitation commerciale. Ces indications sont susceptibles d’être occultées avant communication.
Ne sont communicables qu’aux intéressés les documents détenus par l’administration fiscale :
- dossier fiscal ;
- documents contenus dans un dossier relatif à la vérification fiscale d’un contribuable.
Documents | Textes | Bénéficiaire | Observations |
Impôts locaux :extrait de rôle ou certificat de non-imposition | Article 104 b)du livre des procédures fiscales | Toute personne inscrite au rôle | |
Registre des hypothèques | Article 2449 du code civil | Tout demandeur | Formulaires de demande et frais de délivrance spécifiques |
Extraits du cadastre | Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatifà la rénovationet à la conservation du cadastre | Principe de libre communication | Tout demandeur, uniquement par extrait ponctuel, tarification spéciale |
Article L. 104 b) du livre des procédures fiscales
Les dispositions de cet article ne permettent pas de communiquer l’intégralité du rôle ni la liste des contribuables qui y figurent, mais seulement : un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Si la demande tend à la communication de la liste de l’ensemble des contribuables assujettis aux impositions perçues au profit d’une commune, l’autorité saisie est tenue de la rejeter.
Le demandeur doit justifier de sa qualité de contribuable local.
En matière de communication des rôles, l’autorité compétente est le service chargé du recouvrement et non celui chargé de l’assiette. L’article L. 104 b) oblige en effet les comptables du Trésor à délivrer aux personnes figurant au rôle des impôts locaux qui en font la demande, des extraits de rôle ou des certificats de non-inscription concernant d’autres contribuables.
Les redevances perçues par les collectivités territoriales n’ont pas le caractère d’une « taxe locale ». Ainsi la liste des personnes en acquittant une n’entre pas dans le champ des dispositions du b) de l’article L. 104. Elle constitue cependant un document administratif, communicable sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, les règles propres aux informations relatives à l’environnement (ordures ménagères...).
Bien que la redevance audiovisuelle ne soit pas une taxe locale, elle est adossée à la taxe d’habitation et les mentions concernant l’une et l’autre impositions sont souvent indissociables, ainsi toute personne peut obtenir un extrait de rôle portant sur ces deux prélèvements concernant un contribuable nommément désigné.
La publicité foncière
L’article 2449 du code civil fait obligation aux conservateurs des hypothèques de délivrer à tous ceux qui le demandent copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, déposés à leur bureau dans la limite de cinquante ans précédant la demande, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu’il n’existe aucun document ou inscription répondant à cette demande. Ces derniers sont également tenus de délivrer sur demande, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu’il n’existe aucune fiche entrant dans le cadre de la demande.
Ce droit d’accès suppose, bien sûr, que l’acte ait été dûment enregistré et que la demande soit suffisamment précise, notamment par indication de la référence de la parcelle cadastrale visée. Il convient à cet égard de respecter strictement les modalités prévues par décret, en particulier le renseignement d’imprimés spécifiques (formulaire CERFA 11187*02) et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires.
Le cadastre
Les données cadastrales d’une commune figurent sur :
- le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative ;
- les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l’ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, sa date et son lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune, identifiées par leur numéro et leur adresse, éventuellement, la description du bâti par « unité d’évaluation », ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l’établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d’exonération de cette taxe.
Le droit d’accès aux données cadastrales peut s’exercer à l’égard de toute administration les détenant : services fiscaux des communes concernées ou des services d’archives départementales. La Direction générale des impôts a numérisé les matrices cadastrales et les a regroupées sur le cédérom « VisDGI », dont les extraits pertinents ont été transmis à chaque commune. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Concernant la DGI, le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001, et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs.
Le plan cadastral
Toute personne, qu’elle soit ou non propriétaire sur le territoire de la commune, a le droit d’obtenir communication, sous l’une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
Lorsque l’administration a entrepris une opération de « remaniement », les nouveaux plans deviennent communicables une fois achevés, en application du même article.
Ce droit d’accès particulier s’étend à l’ensemble des documents composant le cadastre, y compris lorsqu’ils ont été élaborés par des personnes extérieures, comme un géomètre-expert, ou qu’ils ont contribué à la rénovation du cadastre, dès lors que cette opération est achevée.
Les plans cadastraux font l’objet d’une mise en ligne sur le site www.cadastre.gouv.fr-. . La CADA pourrait être amenée à regarder cette mise en ligne, une fois achevée, comme une « diffusion publique » au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ce qui dispenserait les administrations saisies de l’obligation de communiquer de tels plans à la demande des usagers.
Les « matrices cadastrales »
Tout propriétaire a droit à la communication de l’intégralité des relevés de ses propriétés. Dès lors que le demandeur établit qu’il a la qualité de propriétaire de la parcelle dont il demande le relevé ou justifie d’un mandat exprès de ce dernier, il peut en recevoir copie intégrale sous toute forme possible.
En dépit de l’abrogation de la loi du 7 messidor an II, le principe de libre communication des documents cadastraux est resté en vigueur. Le Conseil d’État en déduit la possibilité pour toute personne d’obtenir la communication ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales concernant des parcelles déterminées (CE, 12 juillet 1995, A.).
La nécessité de concilier ce principe de libre communication avec les impératifs liés à la protection de la vie privée a toutefois conduit la CADA, de même que la CNIL, à limiter, dans sa portée, le droit d’accès ainsi reconnu aux tiers :
- La communication des extraits de relevés ne peut être que « ponctuelle ». C’est à l’autorité administrative saisie d’apprécier, au vu notamment de la fréquence des demandes, du nombre de parcelles et d’informations sur lesquelles elles portent, si ces demandes sont ou non susceptibles de dénaturer la portée du principe de libre communication des documents cadastraux. À titre d’exemple, est regardée comme une communication ponctuelle celle qui porte sur une parcelle ou encore sur trois parcelles. La Commission recommande aux administrations d’interpréter le terme « ponctuel » de manière restrictive. Le principe de libre communication vise à permettre aux particuliers de déterminer l’étendue exacte des biens leur appartenant et non à mettre leur patrimoine immobilier sur la place publique. Les demandes formulées par les investisseurs ou les prospecteurs, qui visent à obtenir la communication de l’intégralité des documents cadastraux se rapportant à un secteur donné, appellent une vigilance particulière et ne doivent pas, en principe, être satisfaites. À l’inverse, l’appréciation pourra être plus souple lorsque la demande, bien que portant sur un nombre important de parcelles, s’inscrit dans une procédure administrative (communication à une société de chasse locale du relevé parcellaire d’une cinquantaine de propriétés en vue de l’agrément d’un garde-chasse.
- Sont seuls communicables aux tiers le numéro et l’adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l’évaluation du bien pour la détermination de la base d’imposition à la taxe foncière. Toute autre information, notamment la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que les motifs d’exonération fiscale, doit être occultée avant la communication.
Le demandeur n’a pas à justifier sa demande. Mais il doit identifier avec précision la ou les parcelles sur lesquelles porte sa demande, soit par leur numéro, soit par leur adresse afin que l’administration soit en mesure de déterminer si cette demande s’inscrit dans le cadre du principe de libre communication des documents cadastraux. Le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte la demande d’un tiers ne peut s’opposer à la communication à celui-ci des documents qui s’y rapportent.