Risques d’atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles

Les documents dont la communication risquerait de porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles en cours ou sur le point de s’engager ne sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
Cette règle s’applique, non à des documents juridictionnels ou judiciaires, qui n’entrent pas, en tout état de cause, dans le champ de cette loi, mais à des documents émanant d’autorités administratives qui sont susceptibles d’interférer avec une procédure contentieuse.

La CADA statue au cas par cas. Elle vérifie d’abord qu’une procédure juridictionnelle est effectivement engagée ou est imminente. Elle tente ensuite d’apprécier concrètement si la communication du document, en raison de son contenu, est de nature soit à empiéter sur le débat devant le juge, soit à rompre l’égalité des armes entre les parties, soit encore à retarder l’issue de l’instance. Elle peut être ainsi conduite, selon les circonstances de l’espèce, à adopter une position différente pour des documents de même nature.

Elle a ainsi estimé que ne pouvaient être communiqués :

  • des rapports de vérification fiscale établis par des inspecteurs des impôts dès lors que la situation fiscale de l’intéressé faisait l’objet d’un contentieux ;
  • des courriers échangés entre un salarié et la direction départementale du travail et de l’emploi au sujet d’un préavis de démission, dès lors qu’un litige était pendant entre cet agent et son employeur devant la juridiction prud’homale ;
  • des rapports de l’inspection générale des finances relatifs au Bureau des recherches géologiques et minières alors que cet organisme était engagé dans un contentieux et que la publicité des informations était susceptible de nuire au bon déroulement de la procédure ;
  • des rapports de la direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement alors qu’un appel était formé contre un jugement correctionnel .