Sûreté de l’Etat et sécurité publique

La protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique

L’impératif de protection de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique et de la sécurité des personnes peut dans certains cas faire obstacle à la communication d’informations émanant des organismes participant au maintien de l’ordre public. Pour apprécier l’étendue du risque, la CADA statue au cas par cas, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce et du contexte local.

Ont ainsi été exclus du droit d’accès compte tenu des risques d’atteinte à la sécurité publique :

  • le rapport de l’inspection de la Banque de France à la suite d’agressions commises contre des succursales ;
  • les dossiers concernant les eaux minérales faisant l’objet d’une protection renforcée .

Par ailleurs, ont été considérés comme non communicables compte tenu des risques pesant sur la sécurité des personnes :

  • les rapports des renseignements généraux sur l’embrigadement des enfants dans les mouvements sectaires ;
  • les dossiers d’orientation et de transfèrement d’un détenu ;
  • les télégrammes adressés par le ministre de l’intérieur aux préfets pour la protection des Algériens menacés .

Les risques particuliers pesant sur la sécurité des personnes concourant au service public sont également pris en compte. Ne peuvent ainsi être communiqués :

  • un dossier relatif à l’inscription du demandeur au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
  • les informations contenues dans un dossier d’internement permettant d’identifier les fonctionnaires étant intervenus dans la procédure ;
  • la liste des véhicules des services d’incendie opérant dans un département sensible du point de vue des risques d’incendie .

A l’inverse, sont librement communicables des documents généraux tels que l’organigramme d’un centre pénitentiaire , les instructions concernant l’emploi des éthylomètres ou les contrôles de vitesse .