Permis de construire

Autorisations individuelles

Les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque l’autorisation ou le refus résulte d’une décision expresse du maire agissant au nom de la commune, sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (L. 5211-46 lorsque la décision est prise par le président d’un établissement public de coopération intercommunale) :

Elles sont communicables dans leur ensemble dès qu’une décision est intervenue.

 

La communication ne peut avoir lieu que lorsque l’administration a statué sur la demande. Tant que la décision n’est pas intervenue, les documents ont un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations du code des relations entre le public et l'administration et échappent donc provisoirement au droit d'accès (20172638, 20164210).

Le fait de clore l’instruction d’une demande de permis de construire lorsque ce permis a fait l’objet d’un retrait à titre gracieux, ou de classer sans suite une demande de permis de construire (20023860) constitue une décision administrative (explicite ou implicite) qui rend les documents - y compris le permis retiré - communicables sans délai.

Sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (et de l'article L. 5211-46 dans le cas d’un établissement public de coopération intercommunale) applicable uniquement en cas de décision expresse d’autorisation ou de refus prise au nom de la commune, la communication s’applique à toutes les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire en application du code de l’urbanisme.

Pour toutes les autres pièces du dossier et dans tous les autres cas (notamment en cas de décision implicite ou encore lorsque la décision est prise par le maire au nom de l’État), le droit à communication résulte de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, en vertu du principe de l’unité du dossier de permis de construire, ce droit à communication s’applique à presque tous les documents qu’il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l’État (les services instructeurs (20162134), l’architecte des bâtiments de France (20161668), le service gestionnaire de la voirie (20161668) et des documents privés produits par le pétitionnaire à l’appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (20164944), y compris les plans d’architectes (20150993).

 

Toutefois, en vertu du droit à la protection de la vie privée ou d’autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (20081166) ou entraîner l’occultation de certaines informations d’un acte notarié (20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (20070503). Doivent également être occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée du pétitionnaire, telles que ses coordonnées téléphoniques ou de messagerie électronique, à l'exclusion de son adresse postale (qui doit être portée à la connaissance du public afin de permettre le cas échéant d'introduire un recours administratif ou contentieux contre l'autorisation d'urbanisme).

Sur l’un ou l’autre fondement c’est en pratique la quasi-totalité du dossier et même, le plus souvent, la totalité du dossier qui est communicable.

 

L’affichage ne vaut pas diffusion publique

La Commission rappelle régulièrement que les mesures d’affichage ne constituent pas une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, car elles sont le plus souvent temporaires et partielles et ne permettent pas au demandeur d’obtenir une copie du document affiché (20170522).

 

Le régime particulier des déclarations d'intention d'aliéner

Les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption (20160921). Plus généralement, le secret s’étend à l’existence même de la déclaration, car elle révèle l’intention du propriétaire du bien de s’en défaire (20155969).

 

En cas de contestation ou d’infraction

Les lettres de dénonciation relatives au non-respect des règles d’urbanisme ou à la non-conformité à un permis de construire sont des documents administratifs qui font apparaître le comportement de leur auteurs, dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice conformément au 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ces dispositions font obstacle à la communication de ces courriers à tout tiers sauf à ce que l’occultation des mentions identifiantes (directement ou indirectement) soit possible et sous réserve qu’elle ne prive pas de tout sens le document (20173792).

Les procès-verbaux de constat d’infraction au code de l’urbanisme sont élaborés pour être transmis à l’autorité judiciaire. Qu’ils donnent ou non lieu à l’ouverture d’une instance, ils ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale. La commission est incompétente pour émettre un avis sur leur communication (20161787).

 

Les registres et listes susceptibles d’être utilisés à des fins commerciales

Le registre des préemptions est tenu dans toute commune où le droit de préemption a été institué, en application de l’article L. 213-13 du code de l’urbanisme. Il peut être consulté par toute personne qui peut également en obtenir un extrait (20161957). Il ne doit pas être confondu avec le registre des déclarations d’intentions d’aliéner (DIA) que l’on trouve quelquefois dans les communes, mais dont la tenue n’est pas obligatoire. Ce dernier, s’il existe, reprend des informations couvertes par le secret de la vie privée et n’est, par conséquent, communicable qu’aux seules personnes concernées par ces déclarations, en application du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (20180196).

Les registres d’urbanisme, qu’ils soient informatisés ou non, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande (20140221), sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la qualité du demandeur (agence immobilière (20053848), entreprise (20073182).

La liste des noms des propriétaires des parcelles cadastrales correspondant aux lots d’un lotissement est communicable, sous réserve de l’occultation des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée des intéressés, telles que les coordonnées téléphoniques (20161710).

La Commission considère que la réutilisation de ces documents à des fins commerciales doit satisfaire aux exigences du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu’aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (20073182, 20080010).

Préemption, expropriation, plan local d'urbanisme et autres opérations d’aménagement :

Préalablement à la préemption d’une propriété ou à une mesure d’expropriation, France Domaine réalise une estimation du bien, basée sur les prix du marché. L’estimation constitue un document administratif qui conserve un caractère préparatoire et ne peut être communiqué, selon la procédure, que :

  • lorsque le juge de l’expropriation est saisi (20153396) ;
  • lorsque l’assemblée territoriale adopte la décision de préempter (20153370).

 

Les principales opérations d’aménagement et l’élaboration ou la révision du PLU font l’objet d’enquêtes publiques. Pour le régime de communication des documents relatifs à ces opérations, voir la fiche enquêtes publiques.