Dossier médical personnel



En quoi consistent les informations à caractère médical ?

Les informations à caractère médical sont définies par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique comme l’ensemble des informations concernant la santé d’une personne détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Sont notamment visés par cette disposition de façon non exhaustive les résultats d'examen, les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de surveillance, les correspondances entre professionnels de santé.

Pour sa part, la commission a considéré que constituent des informations médicales des radiographies (20180996), des clichés d’IRM (20144604), des notes d’un médecin (20130447), des certificats médicaux, un rapport d’autopsie (20123718), des clichés d’un bloc opératoire au cours d’une intervention (20130176), des enregistrements vidéo de séances de thérapie familiale (20050872), des enregistrements sonores de conversations téléphoniques (20171443, 20164178).

Auprès de qui s’exerce le droit d’accès ?

L’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé.

La commission considère que ce droit d’accès s’exerce aussi auprès des autorités administratives autres que les professionnels et établissements de santé. Celles-ci peuvent en effet détenir à un titre ou un autre des informations médicales personnelles : documents médicaux détenus par des organismes de sécurité sociale (20143414), dossiers médicaux d’agents employés par une administration (20171666), rapports d’expertise médicale établis à l’intention d’un comité médical (20160841, 20164341) ou encore documents médicaux détenus par la préfecture concernant les étrangers ayant demandé une autorisation de séjour (20163450).

Toutefois, la commission ne peut être saisie qu’en cas de refus opposé par un établissement hospitalier public ou un établissement privé participant au service public hospitalier ou encore une autorité administrative mentionnée à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration qui détient des documents à caractère médical. Elle n’est en effet pas compétente pour se prononcer en cas de refus opposé par un médecin privé ou une clinique privée étrangère au service public hospitalier. Ces derniers n’en sont pas moins soumis aux mêmes obligations légales de communication d’informations médicales. S’agissant d’un litige entre personnes privées, un refus de leur part ne peut être attaqué que devant la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.

Quelles sont les modalités et délais d’accès ?

En vertu des articles L. 111-7 et R. 1111-2 du code de la santé publique, le droit d’accès s’exerce, selon le choix du demandeur, soit par consultation gratuite de documents sur place, soit par la délivrance de copies, à ses frais (lesquels ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents). Il ne comprend pas le droit de se voir remettre les pièces originales (20150002).

L’établissement détenant les pièces demandées doit faire droit à la demande dans un délai de 8 jours. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.



Comment accéder aux informations médicales ?

La personne peut choisir d’accéder elle-même directement aux informations médicales la concernant ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne.

La personne peut également choisir de désigner un mandataire, qui peut être un avocat ou toute personne bénéficiant d’un mandat exprès à cette fin (20155510).

A titre exceptionnel, dans le cas des hospitalisations d’office ou à la demande d’un tiers, l’établissement peut, en cas de risques d’une gravité particulière, subordonner la consultation du dossier à la présence d’un médecin, choisi par le patient. Si ce dernier refuse, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie et rend un avis qui s’impose aux deux parties (20121800).

Dans le cas des hospitalisations d’office ou à la demande d’un tiers, la commission considère qu’il convient de distinguer les documents médicaux des documents juridictionnels, qui ne relèvent pas du droit d’accès organisé par le code de la santé publique ni de celui organisé par le code des relations entre le public et l’administration. La commission a également précisé que la demande d’hospitalisation d’office signée du tiers n’est pas communicable au patient, dès lors qu’elle révèle un comportement dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à son auteur (20170714, 20164178).

 

Cas du patient hors d’état de former la demande d’accès :

Le code de la santé publique ne prévoit pas de dérogation dans l’hypothèse d’un patient hors d’état de manifester sa volonté et qui n’aurait pas préalablement désigné un mandataire à cette fin, permettant à ses proches ou aux membres de sa famille du patient d’avoir accès aux informations médicales le concernant (20131451).

Cependant, la commission considère que le patient peut donner son consentement à la délivrance de son dossier à une personne qu’il désigne par des manifestations autres que verbales ou écrites (20100416).

 

Cas des majeurs protégés :

Dans le cas d’une tutelle, c’est le tuteur de la personne qui exerce le droit d’accès au nom de la personne (20164497, 20165439), comme le prévoit expressément le code de la santé publique (20163641).

Dans le cas d’une curatelle, la commission a considéré que le curateur ne peut exercer le droit d’accès au nom du majeur protégé (20163641). Ce dernier doit donc exercer lui-même son droit d’accès aux informations médicales qui le concernent, sauf à donner mandat à son curateur (20164430, 20163641).

La commission a en revanche considéré que d’autres mesures de protection juridique peuvent permettre de désigner un tiers pour accéder aux informations médicales concernant le patient majeur protégé : mandat de protection future (20143874), habilitation familiale (20175983).

 

Cas des personnes mineures :

La demande d’accès aux informations médicales concernant une personne mineure doit être présentée par un titulaire de l’autorité parentale (20176021).

Lorsque l’autorité parentale est détenue par les deux parents, la demande peut être formée par les deux comme par l’un d’entre eux, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord de l’autre titulaire de l’autorité parentale. Ainsi, la séparation, le divorce ou même le placement de l’enfant ne font pas obstacle à ce que l’un des parents présente une telle demande, pour autant qu’il ne se soit pas vu retirer l’autorité parentale (20135073).

Les mineurs ont uniquement le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

La personne mineure ne peut pas former elle-même la demande d’accès aux informations médicales le concernant (20121015). Toutefois, le code de la santé publique lui permet :

  • de demander à ce que l’accès à ces informations ait lieu, non pas directement, mais par l’intermédiaire d’un médecin ;
  • de s’opposer, dans les conditions prévues aux articles L.11115 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, à la communication de ces informations aux titulaires de l’autorité parentale (20082236).

En dehors de ces hypothèses prévues par le code de la santé publique, la commission considère que l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, peut néanmoins s’opposer à la communication aux titulaires de l’autorité parentale des informations médicales concernant une personne mineure, si cette communication est susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant (20150229, 20171051).

Les conditions et modalités d’accès aux informations médicales concernant une personne décédée alors qu’elle était encore mineure demeurent les mêmes que celles applicables de son vivant.

Date maj Fiche