Archives publiques

Principes généraux

L’article L. 211-1 du code du patrimoine définit les archives, publiques et privées, comme « l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ».

Constituent des archives publiques, en application de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, tous les documents considérés comme administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais également les documents exclus du champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les documents juridictionnels ou judiciaires.

Le régime d'accès aux archives publiques est fixé par les articles L. 213-1 à 213-8 du code du patrimoine, que la CADA est compétente pour interpréter.

Consacré à l'article L. 213-1 du code du patrimoine, le principe de libre communicabilité des archives signifie que les documents administratifs librement communicables, notamment sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, restent communicables sans restriction après leur versement aux archives.

En revanche, les documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent de 25 à 100 ans selon la nature de ces intérêts (cf. tableau ci-dessous).

Cas dérogatoires au régime général pour les archives comportant des intérêts protégés  
Secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif (20160294), conduite des relations extérieures, monnaie et crédit, à recherche d’infractions fiscales et douanières, secret en matière industrielle et commerciale, secret en matière de statistiques (sauf celles reposant sur des données d’ordre privé) 25 ans  
Avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, certains documents de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, certains documents de l'Autorité de la concurrence, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les documents relatifs à l'accréditation et à l'audit des établissements de santé 25 ans  
Secret médical (20160746)
  • 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé
  • 120 ans après la naissance si la date n’est pas connue
 
Secret de la défense nationale (20153938), intérêts fondamentaux de l’État en matière de politique extérieure, sûreté de l’Etat, sécurité publique (20160110) 50 ans  
Vie privée, jugement de valeur sur une personne physique ou document révélant le comportement d'une personne dans des conditions dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice (20160172, 20160235) 50 ans  
Documents relatifs à la construction ou au fonctionnement des établissements pénitentiaires 50 ans à compter de la désaffectation  
Secret en matière de statistiques portant sur des données d'ordre privé  
  • 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier
  • 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref
Registres de mariage et de naissance de l’état civil (20163023, 20162093, 20161781, 20161472)
  • 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier
  • 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref
 
Enquêtes des services de police judiciaire (20160279, 20162776), dossiers des juridictions (20160489, 20163020), actes notariés
  • 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier
  • 25 ans si le délai est plus bref, à compter de la date du décès de l’intéressé (sauf registres de décès, immédiatement communicables)
 
Documents d’enquêtes judiciaires ou des juridictions se rapportant à une personne mineure
  • 100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier
  • 25 ans si le délai est plus bref, à compter de la date du décès de l’intéressé
 
Documents couverts ou ayant été couverts par le secret de défense nationale et dont la communication peut porter atteinte à des personnes identifiables
  • 100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier
  • 25 ans si le délai est plus bref, à compter de la date du décès de l’intéressé
 
Documents comportant des informations permettant la fabrication, l’utilisation ou la localisation d’armes de destruction massive Non consultables et non communicables  

L’accès aux archives se fait selon les modalités prévues à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration qui instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication (20164993) dans les limites des possibilités techniques de l’administration et de celles imposées pour la bonne conservation du document (20161781, cf. fiche thématique : modalités de communication).

Néanmoins, les dispositions qui garantissent le droit d’accès aux archives publiques n’ouvrent aucun droit à la modification matérielle d’un document d’archives existant, quelle qu’en soit la faisabilité technique (20165677, 20161393).

L’administration détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication, en application de l’article L. 213-5 du code du patrimoine.

Accéder à des documents non librement communicables : les archives par dérogation

Une dérogation autorisant la consultation avant l’expiration des délais peut être accordée par l’administration des archives, après accord de l’autorité dont émanent les documents, « dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger » en application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine (20162776, 20163020).

Cette dérogation est délivrée par la Direction des archives de France. Néanmoins, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées disposent de leur propre service indépendant chargé d'instruction les demandes de consultation par dérogation.

La CADA peut être saisie du refus opposé à une demande de dérogation en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle met alors en balance, au cas par cas, les avantages et les inconvénients d’une communication anticipée. Elle analyse ainsi le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu’il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et apprécie les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s’attachant aux travaux (20161327), intérêt administratif ou familial, 20163212, 20161032, 20160871) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès (20161327, 20160235).

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